TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Renvoi
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102610_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A, représenté par Me Yon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au ministre des armées le 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, capitaine de la gendarmerie nationale, a fait l'objet d'un signalement lorsqu'il était en poste à l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan (Landes), de la part d'une de ses subordonnées, Mme B, sur la plateforme " Stop Discri ", à la suite duquel une enquête administrative a été diligentée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Selon l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat : " Sont nommés par décret du président de la République : / () les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ". Selon l'article L. 4134-1 du code de la défense : " Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : / 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; Par décret du président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat () ". 4. Comme le relève en défense le ministre des armées, M. A a été nommé capitaine dans le corps des officiers de carrière de la gendarmerie nationale par décret du Président de la République du 7 octobre 2015. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du présent litige, qui concerne la sanction disciplinaire infligée à M. A. Il y a donc lieu de lui transmettre la présente requête. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et au Présidente de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102610_20230511
Données disponibles
- Texte intégral