TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102612_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre 2021 et 20 mars 2023, Mme D E soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 068,95 euros pour la période de d'août 2019 à janvier 2021. Mme E soutient que la CAF a commis une erreur d'appréciation dès lors que les revenus de son époux lui ont seulement permis de s'acquitter de ses obligations auprès de l'URSSAF, qu'elle a toujours justifié ses déclarations auprès de la CAF, " fait preuve d'honnêteté " et " transmis toutes les pièces demandées ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 15 mars 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par Mme E : 3. A la suite d'une procédure de contrôle des ressources et de la situation de Mme E, la CAF de l'Yonne a constaté que la situation de l'intéressée, bénéficiaire de la prime d'activité, présentait des irrégularités au regard de ses droits à cette prime. Le 17 mai 2021, la CAF de l'Yonne a ainsi décidé de récupérer un paiement indu de prime d'activité, d'un montant de 2 068,95 euros, au titre de la période d'août 2019 à janvier 2021. Le 3 juin 2021, l'intéressée a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Yonne a rejeté ce recours. Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 15 novembre 2021 au regard de son office défini au point 2. En ce qui concerne le droit applicable : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1°) du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 5. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 844-5 de ce code : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : () 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". 6. En vertu du 19 bis de l'article 81 du code général des impôts, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est affranchi de l'impôt dans les conditions et limites prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme. Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale () ". 7. Aux termes de l'article L. 411-5 code du tourisme : " L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411 1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. " Aux termes de l'article L. 411-18 du même code : " Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment () les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. / Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances ". 8. D'une part, seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire de la prime d'activité. 9. Les différentes aides accordées par un comité d'entreprise ou un comité social et économique, par les services sociaux de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou encore par tout autre organisme ayant le même objet ne sont ainsi pas, en elles-mêmes, exclues du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 842-4 ou du 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale. 10. D'autre part, il résulte de l'analyse combinée des dispositions citées aux points 6 et 7 que seuls les chèques-vacances attribués par les organismes mentionnés au point 9 sont affranchis de l'impôt sur le revenu -dans certaines conditions et sous certaines limites- et ne sont donc pas, en principe, au nombre des revenus mentionnés au 5° de l'article L. 841-4 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les aides versées par le CGOS : 11. Le comité de gestion des œuvres sociale (CGOS), association de droit privé régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, titulaire d'un agrément ministériel et dont le financement est notamment assuré par une contribution annuelle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics, assure la mise en œuvre de l'action sociale et culturelle en faveur des professionnels de la fonction publique hospitalière et est ainsi au nombre des organismes mentionnés au point 9. 12. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le CGOS a versé à Mme E, en juin 2019, une somme de 80 euros au titre de prestations " vacances enfants, adolescents ". A août 2019, le CGOS a versé à l'intéressée des sommes de 781,85 euros, 208,38 euros et 313,45 euros respectivement au titre de prestations liées à des " études supérieures ", au " lycée, enseignement général et technologique " et à l'" hébergement ". Mme E a également reçu de la part du CGOS, en octobre 2019, une somme de 83,04 euros au titre de prestations " vacances adultes et famille " et, en décembre 2019, une somme de 100 euros correspondant à des " chèques-culture ". En février 2020, le CGOS a versé à l'intéressée une somme de 480 euros au titre de " chèques-vacances " puis, en mars 2020, les sommes de 128,70 euros, 110 euros et 49 euros correspondant respectivement aux prestations " vacances adultes et famille ", " sports loisirs culture adulte " et " sports loisirs culture enfants ". B E a aussi reçu une somme de 80 euros, en mai 2020, au titre de la prestation " vacances enfants/adolescents ". A août 2020, le CGOS a encore versé à l'intéressée les sommes de 758,22 euros, 303,66 euros et 201,83 euros correspondant aux prestations " études supérieures ", " hébergement " et " lycée enseignement général et technologique ". Enfin, Mme E a reçu, en décembre 2020, une somme de 250 euros au titre de la prestation " vacances adultes et famille ". 13. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes prestations mentionnées au point 12 auraient une finalité sociale particulière au sens du 4° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, compte tenu de leur caractère récurrent d'une année sur l'autre, ces prestations ne peuvent pas être regardées comme ayant répondu à un besoin ponctuel de Mme E. En n'excluant pas ces aides des ressources de l'intéressée prises en compte pour apprécier ses droits à bénéficier de la prime d'activité, la CAF de l'Yonne n'a donc pas fait une inexacte application du 4° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction que la CAF de l'Yonne n'a pas pris en compte les sommes de 480 euros et 100 euros reçues par Mme E au titre de " chèques-vacances " et " chèques-culture " attribuées par le CGOS dans les ressources de l'intéressée prises en compte pour apprécier ses droits à bénéficier de la prime d'activité. Compte tenu des règles rappelées au point 10, la requérante n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que la CAF de l'Yonne a seulement pris en compte, pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, l'ensemble des autres prestations, mentionnées au point 12, dont elle a bénéficié. En ce qui concerne les ressources de M. E : 15. La requérante soutient que son époux, M. Sébastien Lalandre, président de la société par actions simplifiée unipersonnelle " Fitnesse Appoigny", n'a pas effectivement perçu la somme de 4 265,36 euros, correspondant pourtant au montant cumulé du " net payé " figurant sur ses bulletins de salaire établis au titre des mois de mai à décembre 2019, dès lors qu'il a, selon elle, en réalité utilisé ces sommes en vue de s'acquitter régulièrement de ses obligations auprès de l'URSSAF. 16. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations de ressources trimestrielles produites par la CAF de l'Yonne, que Mme E n'a pas déclaré les salaires perçus par son époux pour la période de mai à décembre 2019. Ensuite, les revenus salariés de M. E constituent des revenus professionnels et devaient être intégrés dans les ressources du foyer afin de déterminer les droits de l'intéressée à la prime d'activité. La circonstance, à la supposer établie, que M. E a choisi d'affecter ces revenus, dont il a effectivement disposé, au paiement de ses cotisations auprès de l'URSSAF reste par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Enfin, si la bonne foi de la requérante n'a pas été mise en cause, ainsi que l'indique la CAF de l'Yonne dans son mémoire en défense, cette circonstance reste cependant sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102612_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel