TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102612_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A B conteste la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours amiable présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Il est soutenu que : - Mme B bénéficie d'une mesure d'accompagnement social personnalisé avec gestion depuis novembre 2019, assurée par l'union départementale des associations familiales du Var (UDAF) ; elle a reçu début 2020 un avis d'expulsion qui n'a pas été mis en œuvre compte tenu du contexte sanitaire ; un plan d'apurement de la dette locative a été mis en place, en plus du montant estimé du résiduel du loyer ; depuis cette date, un versement régulier de 210 euros est effectif chaque mois ; en mai 2021, après plus d'un an de reprise de paiement, l'UDAF à nouveau tenté de négocier avec le bailleur afin d'éviter l'expulsion de l'intéressée ; aucune réponse n'a été apportée ; - le rejet de la demande de logement social est motivé par le fait que la situation est imputable aux agissements de Mme B et qu'elle n'a pas adhéré à l'accompagnement mis en place par le bailleur ; toutefois, en 2019, elle n'était pas en capacité de comprendre la gravité de sa situation et de saisir de l'aide et des propositions qui lui avaient été faites ; son comportement a toutefois évolué et s'est montrée plus volontaire pour trouver une solution ; la décision de la commission de médiation n'est pas juste compte tenu de ses efforts. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que renseignements pris auprès du bailleur de Mme B, il s'avère que cette dernière n'a jamais repris le moindre paiement et qu'il accuse au mois de juillet une dette de 20 281,83 euros en joignant le décompte actualisé où ne figure au crédit que la somme versée par l'Etat en dédommagement des loyers non perçus ; la commission a estimé que, bien que sous le coup d'un jugement d'expulsion, l'intéressée ne se mobilisait pas pour essayer d'apurer de quelque manière que ce soit le montant de la dette locative qu'elle a contracté auprès du bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 14 mai 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant résider avec ses six enfants mineurs dans un appartement situé résidence Port Marchand, 166 rue Marc et Yvonne Baron à Toulon et faire l'objet d'une mesure d'expulsion sans relogement. Par une décision du 1er juillet 2021, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que la situation était imputable à ses propres agissements, n'ayant pas adhéré à l'accompagnement mis en place par le bailleur afin de résorber sa dette de loyer et que l'urgence à reloger n'était pas attestée. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques. ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 5. Par une ordonnance du 16 janvier 2019, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme B à payer à la SA d'HLM Logirem la somme de 5 990,76 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette ordonnance, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 août 2018 et a ordonné son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'elle occupe depuis novembre 2016 au 166 avenue Marc et Yvonne Baron, résidence Port Marchand, à Toulon. Dès lors et bien que la mesure d'expulsion n'avait pas été exécutée à la date de la décision attaquée, Mme B se trouvait dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la commission de médiation du Var, en relevant dans sa décision que la situation était imputable au comportement de l'intéressée qui n'avait pas adhéré à l'accompagnement mis en place afin de résorber sa dette de loyer, doit être regardée comme remettant en cause sa bonne foi, laquelle constitue également une condition de la mise en œuvre du droit au logement opposable. 6. Mme B soutient qu'elle a rencontré des difficultés personnelles en 2017 qui ont engendré une détresse morale et psychologique la conduisant à ne plus payer ses factures et son loyer mais qu'elle fait l'objet depuis le mois de novembre 2019 d'une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) assurée par l'union départementale des association familiales (UDAF) du Var, que dans ce cadre un plan d'apurement de sa dette locative a été mis en place et que depuis le début de l'année 2020 un versement régulier de 210 euros est effectué chaque mois afin de résorber cette dette et le montant résiduel du loyer. Elle expose que, devant le refus du bailleur de toute solution amiable visant à éviter l'expulsion, elle a été amenée à déposer en mai 2021 un recours amiable auprès de la commission de médiation. Toutefois, le préfet du Var fait valoir en défense, sans être contredit, que renseignements pris auprès du bailleur de Mme B, cette dernière n'a jamais repris le moindre paiement depuis 2020 et que sa dette s'élève au mois de juillet 2021 à la somme de 20 271,83 euros. Il produit à l'appui de ses dires un courriel de la SA d'HLM Logirem qui confirme cette situation. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu légalement rejeter le recours amiable de Mme B au motif que celle-ci n'était pas de bonne foi. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102612_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel