TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102613_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme D A B demande
au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le département
des Ardennes a rejeté son recours préalable obligatoire contre le titre de recettes
du 1er octobre 2021 mettant à sa charge une somme de 1765,81 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018.
Elle soutient qu'elle s'est déjà acquittée d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que l'indu est justifié.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s'est vu notifier en premier lieu par un courrier du 5 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis un indu portant notamment
sur une somme de 3 757,99 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Cet indu, référencé INK001, qui trouvait son origine dans des omissions déclaratives de la requérante, a fait l'objet de remboursements partiels par prélèvement
sur d'autres prestations, et son solde s'établit à 2 436,99 euros. Le département des Ardennes, après transfert du dossier à la suite du déménagement de l'intéressée, a émis le 1er octobre 2021 un titre de recettes en vue du recouvrement de ce solde. En second lieu, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a adressé le 11 septembre 2019 à Mme A B un courrier lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant
de 1 765,85 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 au motif qu'elle
ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'elle se trouvait en position
de disponibilité pour convenances personnelles. Ce montant a également fait l'objet
de l'émission d'un titre de recettes par le département des Ardennes le 1er octobre 2021.
Mme A B a formé le 26 octobre 2021 un recours devant le département des Ardennes par lequel elle doit être regardée comme demandant la réduction du montant du titre de recettes
de 2 436,99 euros à concurrence des sommes concernant la période du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2017 qui étaient déjà comprises dans le titre de recettes d'un montant
de 1 765,85 euros, qui porte en partie sur la même période. Elle demande l'annulation
de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le département des Ardennes a rejeté ce recours.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Alors même que la décision du 5 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A B l'indu dont le solde est en cause mentionne l'obligation d'un recours dans un délai de deux mois devant le président du conseil départemental avant la saisine du juge, le département des Ardennes n'établit pas la date à laquelle ce courrier aurait été notifié à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée
de la tardiveté ce recours préalable obligatoire doit être écartée.
Sur le montant de l'indu :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué
par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également
le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier,
au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée,
pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même,
dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En se bornant à se prévaloir du bien-fondé de chacun des deux indus mentionnés au point 1, le département des Ardennes, qui est seul à pouvoir le faire, n'établit pas que
les sommes réclamées par courrier du 5 juin 2018 au titre de l'indu INK 001 concernant
la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 seraient distinctes de celles réclamées au titre
de l'indu INK 003, qui a fait l'objet du courrier du 11 septembre 2019 et qui porte pour partie
sur la même période. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette somme
lui est réclamée deux fois. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée, ce qui implique que le solde de l'indu de 2 436,99 euros doive être réduit du montant des sommes qui auraient été déjà réclamées concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 par le titre
de recettes n°005161 du 1er octobre 2021 d'un montant total de 1 765,81 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le solde de l'indu de 2 436,99 euros est réduit du montant des sommes qui auraient été déjà réclamées concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 par le titre
de recettes n°005161 du 1er octobre 2021 d'un montant total de 1 765,81 euros.
Article 3 : Mme A B est renvoyée devant l'administration pour le calcul du montant
de la réduction définie au point 2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département
des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. C
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 2102613Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102613_20230131
Données disponibles
- Texte intégral