TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102613_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d'avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prononcer son avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement à compter du 1er avril 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants ainsi que les arriérés de solde qui pourraient en découler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée vise un avis de la commission des recours des militaires, dont l'existence n'est pas établie, alors que cet avis n'est requis que dans le cadre de la procédure de l'avancement au choix et qu'il a sollicité un avancement à l'ancienneté ; selon lui, la ministre des armées a donc confondu les deux procédures ; - il n'est pas établi que la commission qui a émis un avis sur sa situation aurait été régulièrement composée ; - il n'est pas non plus établi que cette commission aurait véritablement analysé sa situation ; - la ministre des armées a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer l'avancement au choix et l'avancement à l'ancienneté ; selon lui, les ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement remplissant les conditions pour accéder au grade supérieur, notamment d'ancienneté, doivent être promus de manière automatique ; - la ministre des armées a commis une erreur dans l'interprétation de l'article 25 du décret n° 2008-944 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article 36 du même décret ; selon lui, seuls les ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement qui ont obtenu leur grade à compter du 1er janvier 2009 peuvent être promus au grade supérieur au titre de l'ancienneté ; - la ministre des armées a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'accéder au grade supérieur de manière automatique en raison de son ancienneté ; il estime qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les faits et qu'elle se trouvait en situation de compétence liée ; - la ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est démontré ni qu'elle était habilitée à effectuer une comparaison entre les mérites des candidats, ni qu'elle aurait analysé de manière distincte les avancements au choix et les avancements à l'ancienneté, ni que les agents disposant d'une ancienneté égale à la sienne auraient été plus méritants que lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 11 octobre 2010 fixant, pour la direction générale de l'armement, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de M. B. M. B a produit, le 15 mars 2023, deux notes en délibéré qui n'ont pas été communiquées. M. B a produit, le 21 mars 2023, une note en délibéré qui n'a pas été produite. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire ayant intégré l'armée à compter du 1er septembre 1986, a été promu au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement à compter du 1er avril 2009. Par un courrier du 21 février 2020, il a sollicité son avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement à compter du 1er avril 2019. A la suite du silence conservé par l'administration sur cette demande, il a saisi la commission des recours des militaires, qui a rejeté son recours administratif par une décision du 26 février 2021, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 4136-1 du code de la défense prévoit : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. " Aux termes de l'article L. 4136-2 du code de la défense : " L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut. / Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. / A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers. " Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. " Selon l'article L. 4136-4 de ce code : " I. Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions pour être promues au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés. " 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement : " Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix. / Les conditions requises pour être promues au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 25, s'apprécient, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion. / Les ingénieurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. " Selon l'article 25 du même décret : " Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade. / Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25% du nombre de militaires promus à ces grades la même année ; ". Aux termes de l'article 27 de ce décret : " Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française. " 4. Il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement de celles de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, que la nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit, alors même que l'agent remplit les conditions légales pour prétendre à un avancement à l'ancienneté, et qu'elle relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des agents promouvables, les militaires étant soumis à des plafonds d'effectifs qui conditionnent le nombre d'agents promus. 5. En l'espèce, il convient de considérer, au vu de l'argumentation que M. B expose au titre du moyen tiré du vice de procédure, qu'il met en cause l'intervention de la commission prévue par l'article L. 4136-3 du code de la défense, et non celle de la commission des recours des militaires, qu'il a lui-même saisie et qui n'est compétente que pour statuer sur les recours administratifs préalables introduits par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. 6. Si les dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense ne prévoient pas expressément la compétence de la commission qu'elle mentionne pour se prononcer sur l'avancement à l'ancienneté des ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement, elles ne l'interdisent toutefois pas et, au contraire, un examen des demandes d'avancement à l'ancienneté par cette commission est rendu nécessaire dès lors que le nombre d'ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promus chaque année au grade supérieur à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année, ce qui suppose un choix entre les agents placés dans la même situation que M. B. Par ailleurs, le 3° de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement évoque " une promotion éventuelle ", dénuée de caractère automatique. Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2010 fixant, pour la direction générale de l'armement, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense prévoit que cette commission est compétente pour se prononcer sur les demandes d'avancement quelles qu'elles soient. Par suite, la ministre des armées a pu légalement appliquer à la situation de M. B la procédure prévue par l'article L. 4136-3 du code de la défense, sans opérer une confusion entre la procédure prévue au titre de l'avancement au choix et celle prévue au titre de l'avancement à l'ancienneté, étant précisé qu'au titre de l'année 2019, le nombre d'ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promouvables au grade supérieur était égal à 18, et que 89 ingénieurs ont présenté une demande d'avancement. Enfin, l'allégation de M. B selon laquelle l'existence de l'avis de la commission prévue par l'article L. 4136-3 du code de la défense ne serait pas établie est contredite par la production, en défense, du procès-verbal de ladite commission, réunie le 3 octobre 2018 afin d'examiner l'avancement des ingénieurs en chef des études et techniques de l'armement au titre de l'année 2019. Si le requérant a présenté une demande d'avancement postérieurement à la réunion de cette commission, il résulte toutefois des termes mêmes de sa demande qu'elle a été formulée de façon rétroactive, au titre de l'année 2019. La première branche du moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écartée. 7. En deuxième lieu, l'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2010 fixant, pour la direction générale de l'armement, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense prévoit que l'inspecteur général des armées - armement, le chef de l'inspection de l'armement et le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement sont les membres titulaires de cette commission. Ils ont pour suppléants respectifs un officier supérieur désigné par l'inspecteur général des armées - armement, un officier général inspecteur désigné par le chef de l'inspection de l'armement, et un représentant désigné par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement. 8. Il résulte du procès-verbal de la commission prévue par l'article L. 4136-3 du code de la défense, réunie le 3 octobre 2018 afin d'examiner l'avancement des ingénieurs en chef des études et techniques de l'armement au titre de l'année 2019, qu'étaient notamment présents M. H E en qualité d'inspecteur général des armées - armement, M. D J en qualité de directeur des ressources humaines, et M. F I en qualité de chef de l'inspection. Dès lors que la commission était régulièrement composée, la deuxième branche du moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écartée. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce même procès-verbal et des termes mêmes de la décision attaquée, que l'appréciation de la qualité de M. B par rapport à ses autres collègues promouvables à l'ancienneté a été prise en compte, au regard des critères d'examen que sont l'ancienneté dans le grade, le potentiel de l'officier à occuper à moyen et long terme des postes de responsabilités supérieures, la moyenne des niveaux de valeur des quatre dernières notations, et le rang de classement de la direction d'emploi. Il ressort en outre de ces pièces que la commission compétente a pris connaissance de la situation de tous les ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promouvables au titre de l'année 2019. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la commission aurait véritablement analysé sa situation. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ainsi que de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur de droit en n'opérant pas une distinction entre les ingénieurs en chef de deuxième classe promouvables à l'ancienneté et ceux promouvables au choix. Par suite, cette branche du moyen tiré de l'erreur de droit doit être écartée. 11. En cinquième lieu, et ainsi que cela a été dit, l'avancement à l'ancienneté des ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement n'a pas un caractère automatique. L'interprétation faite par le requérant des dispositions de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, selon laquelle il existerait une garantie qu'au moins 75 % des candidats remplissant les conditions d'avancement à l'ancienneté doivent être promus avant dix ans d'ancienneté, doit être regardée comme erronée. Ces dispositions prévoient en effet que pour une année déterminée, la proportion d'ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promus à l'ancienneté ne saurait excéder 25 % du nombre total de ces ingénieurs promus au titre de cette même année dans les grades de première et de deuxième classe. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées a méconnu les dispositions de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement : " Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. " 13. M. B soutient que la ministre des armées a méconnu ces dispositions dès lors que figurent sur la liste des ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promouvables au grade supérieur à l'ancienneté, des agents promus au grade de deuxième classe en 2006, 2007 et 2008. Selon lui, seuls les ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement qui ont obtenu ce grade à compter du 1er janvier 2009 peuvent être promus au grade supérieur au titre de l'ancienneté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois agents dont la promotion à l'ancienneté a été proposée au titre de l'année 2019 ont accédé au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement à compter de l'année 2009. Si certains ingénieurs du même grade, qui ont été promus dans ce grade en 2006, 2007 et 2008 figurent dans le tableau, il apparaît toutefois qu'ils n'ont pas été promus à l'ancienneté au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, la ministre des armées ne saurait être regardée comme ayant méconnu l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. 14. En septième lieu, M. B se prévaut de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant d'accéder au grade supérieur de manière automatique, et de ce qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les faits dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée. Or, ainsi que cela a été dit, si la ministre des armées reconnaît que le requérant remplit les conditions pour être promus à l'ancienneté, il n'en demeure pas moins que cette promotion n'est pas automatique et que la compétence liée ne saurait dès lors être invoquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la ministre des armées pouvait, ainsi que cela a été démontré au point 6, effectuer une comparaison des mérites des candidats à l'avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement au titre de l'année 2019, sans établir une distinction entre les agents promouvables au choix et ceux promouvables à l'ancienneté. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que les candidats ayant une ancienneté de grade égale à la sienne étaient plus méritants que lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois agents détenant une ancienneté de grade égale à la sienne, et dont la promotion au grade supérieur a été proposée à l'ancienneté au titre de l'année 2019, étaient plus méritants que lui au niveau de la moyenne de leurs dernières évaluations, de leur niveau de potentiel et du classement établi par leur direction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Simon Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, M. G La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102613_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel