TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102613_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A un déféré enregistré le 23 septembre 2021, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 A lequel le maire de la commune de Mons a accordé un permis de construire à M. et Mme C. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB11 du PLU de la commune ; les dispositions des articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme ; le maire devait obtenir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le déféré a été communiqué à M. D C, qui n'a pas produit d'observations en défense. Le déféré a été communiqué à la commune de Mons, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 22 juin 2022. A une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. A une demande déposée en mairie de Mons le 8 février 2021, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée en section F 298 sise au lieu-dit " la bourgade " à Mons. A un arrêté du 20 avril 2021, lle maire de la commune leur a délivré le permis de construite sollicité. En application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var demande au tribunal l'annulation de ce permis de construite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée A l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé A les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du Cerfa de demande de permis de construire complété A les pétitionnaires, que la demande de permis de construire déposée A M. et Mme C porte sans ambiguïté à la fois sur une opération de construction d'une maison individuelle et sur la démolition totale d'un cabanon en limite Nord de leur propriété. A ailleurs, il n'est pas contesté que ce projet est situé à la fois dans le site inscrit du village de Mons et de l'église St Pierre et St Paul classée monument historique. L'architecte des bâtiments de France a A ailleurs rendu un avis défavorable, non contesté, le 14 avril 2021. A suite, à défaut d'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France, la maire de la commune de Mons était tenue de refuser le projet en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme sera retenu. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen du déféré n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du permis de construite délivré le 20 avril 2021 à M. et Mme C A le maire de la commune de Mons. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2021 accordant à M. et Mme C un permis de construire est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, au maire de la commune de Mons et à M. D C. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J.-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou A délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2102613_20230414
Données disponibles
- Texte intégral