TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102617_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa réclamation contre la décision du 29 juin 2021 de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) majoré à compter du 1er août 2021 qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne ;
2°) d'enjoindre au département de la Vienne de lui accorder le RSA sans majoration.
Elle soutient que :
- étudiante et mère d'un enfant né le 3 août 2018, elle a perdu le bénéfice du RSA alors qu'elle est parent isolé ;
- elle est sans revenu et se trouve dans une situation financière très difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, étudiante, parent isolé et ayant à charge un enfant alors âgé de moins de trois ans, a bénéficié à compter du 1er décembre 2018 du RSA " majoré ". Elle demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa réclamation contre la décision du 29 juin 2021 de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) " majoré " à compter du 1er août 2021 qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, A termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable A personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". A termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 262-2 de ce code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans () ". Enfin, en vertu de l'article R. 262-35 de ce code, le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a le statut d'étudiante, est parent isolé et que son enfant, né le 3 août 2018, a plus de trois ans. Ainsi, le président du conseil départemental de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en estimant qu'elle ne remplissait plus, à compter du 1er août 2021, les conditions pour bénéficier du RSA " majoré ". En outre, l'intéressée étant étudiante, elle ne peut bénéficier du RSA en application du 3° de l'article L. 262-4 précité.
5. D'autre part, A termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles: " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées par la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. "
6. Si la requérante fait valoir qu'elle est sans revenu et se trouve dans une situation financière très difficile, elle n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié et probant au regard de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ de la dérogation de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du président du conseil départemental de la Vienne du 20 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au conseil départemental de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102617Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102617_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel