TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102618_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 10 mars 2023, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Allain, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme (SA) SNCF Réseau à indemniser leur préjudice anormal et spécial causé par l'implantation d'un pylône à proximité de leur propriété, pour une somme totale de 97 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de réception de leur réclamation préalable, et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils subissent, en tant que tiers à l'ouvrage public, des dommages anormaux et spéciaux du fait de l'implantation du pylône édifié par la société SNCF Réseau, de nature à engager sa responsabilité sans faute ;
- leur préjudice est spécial, leur propriété étant la seule à être située en contiguïté du pylône ;
- leur préjudice est anormal, dès lors que l'ouvrage public est installé à proximité immédiate de leur maison d'habitation, qu'il surplombe, alors que le projet initial de la société SNCF Réseau prévoyait une implantation à faible impact visuel, et qu'il présente une structure imposante, tant par sa hauteur, de trente mètres, que par son épaisseur, sans commune mesure avec ce qui est normalement attendu d'une antenne GSM (global system for mobile communication) ;
- ils subissent un préjudice financier, causé par la perte de valeur vénale de leur immeuble, qu'ils estiment au montant de 57 750 euros ;
- le fonctionnement de l'ouvrage public entraîne des troubles dans leurs conditions d'existence, dès lors qu'il produit un effet visuel choquant, voire menaçant, et occasionne des nuisances sonores, dues au souffle du vent dans ses structures métalliques, qu'ils évaluent au montant de 30 000 euros ;
- ils ont exposé des frais de recherche et de conseil pour assurer la défense de leurs intérêts, justifiant une indemnisation de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par la SCP Drouineau-Le Lain-Verger-Bernardeau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, le préjudice invoqué par les requérants ne revêtant pas un caractère spécial, dès lors que d'autres maisons, situées de l'autre côté des voies ferrées, sont également impactées par la vue du pylône ;
- le préjudice allégué n'est pas non plus caractérisé par son anormalité en raison, d'une part, du positionnement de l'antenne donnant sur un côté de l'habitation et à trente mètres de distance, un arbre se situant, en outre, entre le pylône et la maison, et, d'autre part, du caractère prévisible de la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires dans l'environnement industriel du site, connu des requérants lors de l'achat de leur propriété ;
- les troubles dans leurs conditions d'existence ne sont pas démontrés, les nuisances sonores résultant du vent soufflant dans les structures métalliques de l'ouvrage n'étant pas établies, et les requérants ayant déjà une vue sur des caténaires, installés du même côté que l'antenne GSM-R (global system for mobile communication - railways) ;
- compte tenu de l'emplacement de leur bien immobilier, l'impact de l'édification du pylône sur sa valeur vénale n'est pas justifié ;
- à titre subsidiaire, les montants réclamés en réparation des dommages invoqués doivent être ramenés à de plus juste proportions.
Vu :
- l'ordonnance de référé du 24 février 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernardeau, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont créé la société civile immobilière (SCI) " La Clé Mélusine " afin d'acquérir une maison d'habitation, sise à Lusignan, dans la Vienne, cadastrée section AI n° 1. Sur sa limite nord / nord-ouest, le terrain jouxte le domaine ferroviaire, qui se situe en surplomb. En début d'année 2021, la société SNCF Réseau a installé, à proximité de cette limite, un pylône de trente mètres support d'antennes assurant le fonctionnement du GSM-R, afin de participer à la communication radio entre les trains et les agents au sol. Par un courrier du 13 juillet 2021, réceptionnée le 23 juillet suivant, M. et Mme C ont, à défaut pour SNCF Réseau de déplacer le pylône, sollicité une indemnisation de 97 750 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de leur immeuble, des troubles dans leurs conditions d'existence et de frais de recherche et de conseil. Sans réponse de la part de la société SNCF Réseau, ils demandent sa condamnation au versement d'une indemnité totale de 97 750 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de réception de leur demande préalable, et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité de la société SNCF Réseau :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial, en lien avec l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public en cause.
4. Il est constant que M. et Mme C, en leur qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public en litige, doivent apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
5. D'une part, il résulte de l'instruction que les requérants invoquent les nuisances visuelles occasionnées par l'édification d'un pylône de trente mètres, implanté en limite de leur propriété, entièrement visible du jardin, de la terrasse et d'une façade de leur maison d'habitation. Toutefois, compte tenu de l'emplacement de la propriété, située, avant son acquisition par les requérants, quelques mètres en contrebas du domaine ferroviaire, de laquelle étaient déjà visibles des caténaires positionnés le long de voies ferrées et de multiples fils électriques, la vue de l'antenne en litige, malgré sa taille et sa circonférence, n'excède pas les inconvénients normaux que ses riverains sont appelés à subir, alors, en outre, qu'elle a été édifiée à proximité d'un angle de la propriété.
6. D'autre part, les requérants se bornant à évoquer les nuisances sonores dues au passage du vent dans la structure métallique du pylône, sans appuyer leurs allégations par des éléments de mesure de ces nuisances, le préjudice qu'ils invoquent à ce titre n'est pas de nature à revêtir un caractère grave justifiant d'être indemnisé.
En ce qui concerne la perte de la valeur vénale de la propriété :
7. Il résulte de l'instruction que les requérants ont acquis, en 2014, un ensemble immobilier sis " à la gare ", composé d'une maison d'habitation, d'un terrain et d'un entrepôt, pour un montant de 150 000 euros. S'ils produisent un " avis de valeur " notarial, estimant la valeur de l'ensemble entre 155 000 euros et 165 000 euros, après rénovation en 2018, et mentionnant une dévaluation de 25 à 35 % à prendre en considération compte tenu de " la construction récente d'une antenne 2G à proximité directe de la maison d'habitation ", correspondant à une baisse de valeur comprise entre 40 000 et 56 000 euros, il ressort pourtant des photos produites que la présence du pylône accueillant l'antenne ne modifie que modérément le paysage environnant de la maison, caractérisé par l'omniprésence de constructions et d'équipements ferroviaires industriels, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, la perte de la valeur vénale invoquée ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa réparation.
En ce qui concerne les frais de recherche et de conseil :
8. M. et Mme C n'établissent pas avoir exposé de frais de recherche et de conseil, qu'il y aurait lieu d'indemniser.
9. Il résulte de ce qui précède qu'appréciés globalement, les préjudices invoqués par M. et Mme C soit ne sont pas établis, concernant les frais de recherche et de conseil, soit n'excèdent pas, relativement à la valeur vénale de leur propriété et aux préjudices visuel et sonore, les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains de cet ouvrage public, qui ont choisi de s'installer dans un environnement à vocation ferroviaire et industrielle. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à engager la responsabilité de la société SNCF Réseau à raison de l'édification d'un pylône de trente mètres en limite de leur propriété doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui se sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société SNCF Réseau au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102618_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel