TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102619_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2021, enregistrée le 23 mars 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A. Par une requête enregistrée au greffe du Conseil d'État le 19 février 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2021 par laquelle le recteur de région académique d'Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a refusé de lui attribuer une aide ponctuelle au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il soutient que : - la décision de rejet de sa demande de bourse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères de ressources et en raison de sa maladie ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une aide continue ou ponctuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance datée du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale, au titre de l'année universitaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre d'une inscription en licence 1 à I'UFR de langues et cultures étrangères de l'université Paris-VII pour l'année universitaire 2020-2021. Cette demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Créteil. Il a également sollicité l'octroi d'une aide ponctuelle, qui a été rejetée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : 2. Aux termes de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale, au titre de l'année universitaire 2020-2021 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. () Le 4ème ou le 5ème droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une bourse d'échelon 5 pour les années universitaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, au titre de trois inscriptions en licence 1 à l'université Paris-XII, à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et à l'université Paris-VIII. Il ressort de son dossier social étudiant qu'il n'a pas validé de crédits européens dans le cadre de ses trois inscriptions. Pour les années universitaires suivantes, soit l'année 2016-2017 et l'année 2019-2020, le requérant, étant inscrit en licence 1 à l'université Paris-XII, puis à I'UFR de langues et cultures étrangères de l'université Paris-VIII, n'a pas validé de crédits européens. Pour l'année universitaire 2020-2021, le requérant a demandé l'octroi d'une bourse sur critères sociaux au titre de son inscription en licence 1 à l'université Paris-VIII. Toutefois, le requérant ayant utilisé trois droits à bourse et n'ayant pas validé au moins 120 crédits européens au titre de ses cinq inscriptions à l'université Paris-XII, à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et à l'université Paris VIII, ne peut bénéficier d'un quatrième droit à bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par ailleurs, la situation de santé du requérant n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2021 par laquelle le recteur de région académique a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'attribution d'une aide ponctuelle : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide ponctuelle formulée par le requérant a été rejetée au motif que ses ressources devraient lui permettre de faire face à ses charges. Si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une aide annuelle ou ponctuelle, il ne produit aucun document de nature à l'établir, alors que son revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros. Par suite, le moyen, également dénué des éléments de droit permettant d'en apprécier le bienfondé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général du Crous de Créteil a refusé de lui attribuer une aide ponctuelle au titre de l'année universitaire 2020-2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, au recteur de l'académie de Paris et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2102619_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel