TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102619_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2021 et le 10 août 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2020 par lesquels la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre des pertes des mois d'août et de septembre 2020 en raison de l'épidémie de Covid 19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée.
Elle soutient que l'activité exercée en août et septembre 2020 est éligible aux aides exceptionnelles du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'intéressée peut prétendre à une aide de 1 500 euros pour chacun des mois concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Des pièces ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, qui ont été produites le 11 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, conservatrice-restauratrice d'œuvres sculptées a déposé une demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. Par deux décisions du 6 novembre 2020, le service des impôts des entreprises (SIE) du centre des finances publiques de Sarlat-la-Canéda (Dordogne) a rejeté sa demande au motif que l'activité principale enregistrée de son entreprise ne relevait pas d'un secteur listé en annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020. Mme B a formé un recours gracieux le 6 novembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 25 janvier 2021 du SIE de Bergerac. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 novembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés " et aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", et aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé sa demande d'aide au titre des mois d'août de septembre 2020 par voie dématérialisée, et qu'il y a été répondu par la même voie par deux décisions du 6 novembre 2020 mise à sa disposition à compter de cette date dans son espace particulier du site internet des impôts. Mme B a formé un recours gracieux le même jour qui a été rejeté par une décision mise à disposition par voie dématérialisée le 25 janvier 2021. Si les décisions du 6 novembre 2020 comportent la mention claire et complète des voies et délais de recours, il n'en est pas de même de la décision rejetant son recours gracieux pour laquelle une telle mention n'apparaît ni dans l'accusé réception de la demande, ni dans la réponse apportée le 25 janvier 2021 qui se borne à mentionner : " Comme indiqué dans les réponses précédentes votre seul recours est le tribunal administratif ". En l'absence de mention du délai de recours, cette notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux, interrompu par l'exercice du recours gracieux, n'a pas recommencé à courir à la réception de son rejet le 25 janvier 2021, et Mme B était toujours recevable à contester ces décisions lorsqu'elle a introduit la présente requête le 14 mai 2021 dans le délai raisonnable d'un an. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc écartée.
Sur le bien-fondé :
5. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () / 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos : / -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ; () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. " Aux termes de la ligne 40 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 : " Autres métiers d'art ".
6. Il est constant que Mme B exerce depuis 2019 l'activité principale de restauratrice de sculptures, qui entre dans le champ des métiers de l'art mentionné à la ligne 40 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité, nonobstant la circonstance que l'activité renseignée dans les bases de données professionnelles de l'administration était erronée. Il est en outre également constant que Mme B remplissait la condition d'éligibilité à l'aide au titre des mois d'août et septembre 2020, tenant à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaire réalisé entre le 1er août 2019 et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois, ainsi qu'une perte de chiffre d'affaire d'au moins 50% au cours des mois considérés par rapport au même mois 2019. Dans ces conditions, et ainsi qu'elle le reconnaît en défense, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le caractère non éligible de l'activité de la requérante pour lui refuser l'aide de 1 500 euros au titre des mois d'août et septembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 6 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques de la Gironde de verser à Mme B la somme totale de 3 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité pour les mois d'août et septembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de verser à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité pour les mois d'août et septembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102619_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel