TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102620_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 15 juillet 2021, enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A B, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement du 12 mars 2021, ensemble la décision du 6 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie dès lors que le véhicule acquis est un véhicule de démonstration et qu'il n'est ainsi pas soumis à la condition relative à ce que le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger prévue par le 2° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de celui de l'absence de respect du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie entre le véhicule précédemment affecté à la démonstration et son acquisition par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis un véhicule au titre duquel il a sollicité le bénéfice de l'aide dite bonus écologique. Par une décision du 12 mars 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. A la suite du recours gracieux présenté par M. B contre cette décision, l'ASP a confirmé, par une décision du 6 avril 2021, sa décision de rejet d'octroi de l'aide sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021, ensemble la décision du 6 avril 2021 portant rejet explicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :/ 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; () 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger; () ". Aux termes de l'article D. 251-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3. / Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ". 3. Pour refuser d'attribuer l'aide dite bonus écologique à M. B, l'ASP a considéré que le véhicule acquis par ce dernier était un véhicule d'occasion, de sorte que la condition relative à l'absence de première immatriculation du véhicule prévue par les dispositions du 2° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie n'était pas remplie. M. B soutient que son véhicule est un véhicule de démonstration et non d'occasion. A l'appui de son allégation, l'intéressé verse le bon de commande du véhicule précité, qui a été traduit de l'allemand à deux reprises, qui le qualifie de " véhicule de présentation " et " véhicule de démonstration ". Ainsi, le véhicule en litige constitue un véhicule de démonstration et non d'occasion. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article D.251-6 du code de l'énergie. 4. A supposer que l'ASP ait entendu substituer au motif tiré de l'existence d'une première immatriculation précédente du véhicule celui tiré de ce que l'intéressé a acquis le véhicule en litige précédemment affecté à la démonstration avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du concessionnaire en date du 22 janvier 2021 que le véhicule en litige a été affecté à la démonstration du 11 juillet 2020 jusqu'au 12 octobre 2020 et que M. B a acquis ce véhicule le 13 octobre suivant. A cet égard, si la facture est datée du 9 octobre 2020, cette date était nécessairement erronée ainsi que l'indique le concessionnaire dans l'attestation précitée compte tenu de l'utilisation du véhicule par ce dernier jusqu'au 12 octobre 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'Agence de services et de paiement du 12 mars 2021 doit être annulée, ensemble la décision du 6 avril 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à M. B l'aide dite du bonus écologique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 12 mars 2021 et la décision du 6 avril 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à M. B l'aide dite du bonus écologique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102620_20230309
Données disponibles
- Texte intégral