TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102620_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a prononcé son changement d'affectation. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du médecin de prévention et en l'absence de possibilité d'avoir accès à son dossier administratif complet ; - elle méconnaît le principe d'égalité, étant entachée de discrimination en raison de son sexe ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, constituant une sanction disciplinaire déguisée. La requête a été communiquée le 21 mai 2021 au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 h 00. Par un courrier adressé par le greffe du tribunal le 29 août 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a prononcé son changement d'affectation, celle-ci présentant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, et par suite n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par des mémoires, enregistrés les 29 et 31 août 2023, Mme A a produit des observations en réponse. Un mémoire a été enregistré le 1er septembre 2023 pour Mme A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire du grade de surveillante pénitentiaire, exerçait ses fonctions au centre pénitentiaire de Perpignan au service des parloirs pour les familles depuis le mois de septembre 2019. A la suite d'un incident survenu le 11 décembre 2020, elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans une autre équipe de l'établissement, par une décision du directeur du centre pénitentiaire du 15 janvier 2021, dont elle demande l'annulation. Sur la recevabilité : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a modifié l'affectation de l'intéressée au sein de l'établissement. Auparavant affectée au service des parloirs famille, Mme A a été affectée au sein d'une équipe en service de matin et de nuit. Si cette décision a eu pour effet de modifier l'affectation de la requérante, elle n'a toutefois, ni modifié sa résidence administrative, ni changé sa rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d'affectation, conforme au grade de l'intéressée, aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou aurait emporté une quelconque perte de responsabilités. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur l'intérêt du service, en l'occurrence faisant suite à un incident entre la requérante et un de ses collègues, traduise une discrimination ou une sanction déguisée. Dans ces conditions, et ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la modification de l'affectation de Mme A, au sein du même centre pénitentiaire, doit être regardée comme constituant une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, E. Delon Le président, J-P. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2102620_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel