TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102620_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet de la Moselle ne pouvait légalement lui opposer l'absence de respect du délai de trois mois prévus par les dispositions de l'article D. 313-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'était plus demandeur d'asile lorsqu'il a déposé sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - la procédure en cas de demande d'admission au séjour fondée sur l'état de santé n'a pas été respectée ; il n'est pas établi que le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été réalisé conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal doit s'assurer de la pertinence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration; le tribunal doit s'assurer de la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; - l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a pas respecté le délai de trois mois prescrit par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et que les moyens relatifs à la procédure devant le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la disponibilité des soins sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 12 octobre 1988, est entré en France selon ses déclarations le 16 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 15 octobre 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2021. Par une lettre reçue en préfecture le 20 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 janvier 2021, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé d'instruire sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". 3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour pour raisons médicales de M. B, le préfet de la Moselle a relevé, dans la décision en litige du 22 janvier 2021, que l'intéressé avait présenté cette demande par un courrier du 20 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, courant à compter du 31 mars 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile. Si M. B soutient qu'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être déposée après l'expiration du délai de trois mois précité lorsque des circonstances nouvelles le justifient, il ne se prévaut d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait refuser d'instruire la demande de M. B en raison de la tardiveté de sa demande. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la procédure conduite devant le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation médicale dont a fait l'objet le requérant est antérieure à sa demande d'admission au séjour et sans rapport avec celle-ci. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102620_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel