TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102620_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 20 J0030 du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il bénéficie d'un permis de construire tacite depuis le 25 juillet 2020 ; - l'arrêté attaqué doit être regardé comme un retrait de ce permis de construire tacite et est entaché d'un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable ; - le motif de refus est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été produite par M. B le 22 octobre 2024 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Me Tosi pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13 001 20 J0030 du 16 octobre 2020, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer à M. B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle HT 0528 sis 380 chemin de la Barre Saint-Jean. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 2 février 2021. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Toutefois, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Selon l'article 12 ter de la même ordonnance : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article L. 112-13 du même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 de ce code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique (.) ". 5. En cas de désaccord entre l'administration et un usager au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique de l'usager ou son conseil et l'adresse de contact mentionnée par l'administration, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier notifié le 22 février 2020, la commune a sollicité des pièces complémentaires pour l'instruction du dossier de permis de construire de M. B et lui a accordé un délai de 3 mois conformément à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. L'architecte de ce dernier a produit, par courriel du 16 mars 2020, l'avis du service public d'assainissement non collectif pour lequel le service instructeur a accusé bonne réception. Toutefois, les autres pièces complémentaires n'ont été envoyées que par courriel du 18 mars 2020, dont seul l'architecte conseil de la ville a accusé réception, la commune d'Aix-en-Provence contestant fermement l'avoir reçu. Ainsi, si le requérant produit deux constats d'huissier, ceux-ci se bornent à constater qu'un courrier électronique a bien été envoyé au service instructeur de la commune, sans certifier de la bonne réception de celui-ci par un rapport de suivi. Dans ces conditions, en l'absence de notification régulière des pièces manquantes, une décision implicite de rejet du permis de construire est née. Eu égard aux délais prorogés par l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire, cette décision implicite de rejet est intervenue le 6 août 2020. 7. La commune soutient que la décision attaquée du 16 octobre 2020 de refus de délivrance de son permis serait ainsi purement confirmative de cette décision implicite de rejet. Toutefois, par courriel du 20 août 2020, l'agent de la commune en charge du dossier du requérant a indiqué que l'instruction était toujours en cours dans l'attente des pièces complémentaires. L'architecte du projet a ainsi de nouveau communiqué ces pièces par un courrier avec accusé de réception le 24 août 2020 dont la commune a pris connaissance le lendemain. Dans ces conditions, la poursuite de l'instruction de la demande par la commune d'Aix-en-Provence a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus tacite qui lui a été initialement opposé, la décision implicite du 6 août 2020 ne pouvant ainsi être regardée comme définitive. M. B ayant introduit son recours dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision expresse de refus est ainsi recevable et la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". En outre, aux termes de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () ". 9. Si l'article R 424-10 du code de l'urbanisme dispose que la décision par laquelle le maire s'oppose à un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis de passage a été déposé au domicile du requérant le 19 avril 2018 l'invitant à se présenter à la mairie pour la remise d'un document relatif à la déclaration préalable qu'il a sollicitée. Toutefois, si la commune pouvait légalement notifier par voie administrative l'opposition à cette déclaration préalable, il lui reventait d'apporter des garanties équivalentes à celle d'un envoi avec accusé de réception. Ainsi, alors que cela est fermement contesté par M. B qui expose avoir obtenu en mairie un dossier incomplet, elle n'apporte aucun élément prouvant la bonne réception de ce document. En l'absence d'un quelconque élément de preuve, M. B était titulaire d'une décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable le 19 avril 2020. Si la commune fait valoir que la déclaration préalable serait en toutes hypothèses caduque, l'acte en litige a cependant été délivré le 16 décembre 2020, soit moins de 3 ans après la délivrance tacite de la déclaration préalable. Par suite, le seul motif tiré de l'absence d'une telle décision préalablement à la délivrance du permis de construire doit être censuré. 11. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 du maire de la commune d'Aix-en-Provence. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2102620_20241112
Données disponibles
- Texte intégral