TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102621_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 17 août 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant du 10 février 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a modifié la date d'expiration de son contrat de travail conclu pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer dans ses fonctions. Elle soutient : - que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire nationale n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée, qu'elle n'a pas été avertie de la tenue de la commission administrative paritaire nationale du 30 juin 2020, dont elle n'a obtenu communication des conclusions que le 12 octobre 2020, et que sa composition n'était pas régulière ; - que la décision attaquée révèle une discrimination en raison de son handicap, dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle a été recrutée en qualité de personnel handicapé au titre du décret 95-979 du 25 août 1995 ; - que l'administration n'a pas respecté les préconisations médicales du médecin de prévention du 12 février 2019 ; - que ses conditions de stage n'ont pas été optimales, dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un tutorat et d'une formation suffisants, qu'elle a bénéficié d'une période de stage trop courte au sein du lycée Paul Robert et que ses missions n'étaient adaptées ni à ses fonctions, ni à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12:00. Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns rapporteur public, - les observations de Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 25 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été recrutée par le rectorat de l'académie de Créteil en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 en qualité d'attachée d'administration de l'Etat stagiaire. Le 1er décembre 2019, sa période de stage a été renouvelée pour une durée d'un an, jusqu'au 30 novembre 2020. Par un avenant du 10 février 2021, dont Mme A demande l'annulation, le recteur de l'académie de Créteil a à nouveau prolongé son contrat jusqu'au 12 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 II de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " () / II.- Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / " I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné () / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : / - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme A, conclu pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, date à laquelle sa période probatoire est arrivée à son terme. L'avenant du 10 février 2021 qu'elle conteste a prolongé sa période probatoire jusqu'au 12 avril 2021 afin de la placer dans une position administrative régulière dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire nationale (CAPN), chargée de donner un avis quant à sa non-titularisation dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Si Mme A soutient que la décision contestée n'a pas été précédée de la saisine de la CAPN, la prolongation de sa période probatoire, prononcée pour une durée limitée et pour un tel motif, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995, qui permettent le renouvellement du contrat de l'agent qui, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, si la requérante fait valoir que le déroulement de la CAPN du 30 juin 2020 est entaché de plusieurs irrégularités, il ressort des pièces du dossier que la CAPN a été saisie à cette date en vue du renouvellement de la période de stage de Mme A, et non en vue de la conclusion de l'avenant litigieux. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que la décision attaquée ne fasse pas apparaître la mention selon laquelle elle a été recrutée en qualité de personnel handicapé au titre du décret du 25 août 1995 n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A soutient que l'administration n'a pas respecté les préconisations médicales du médecin de prévention du 12 février 2019 lors de sa période probatoire, que ses conditions de stage n'ont pas été optimales et que ses missions n'étaient adaptées ni à ses fonctions, ni à son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'une période probatoire de deux ans, durant laquelle elle a changé de poste et d'affectation, conformément aux préconisations médicales du 12 février 2019, et qu'elle a bénéficié d'un tutorat de six mois et de 243 heures de formation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'aptitude de Mme A ne permettait pas d'envisager qu'elle puisse faire la preuve de capacités professionnelles suffisantes. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de Mme A, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022, La rapporteure, M. C La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2102621_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel