TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102621_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 13 novembre 2020 prononçant à son encontre une sanction de réduction de 50% du montant du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020. Il soutient qu'il a justifié du motif de son absence au rendez-vous. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du caractère tardif du recours administratifs préalable obligatoire ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " et aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 2. Par application des dispositions citées au point précédent, le département de la Marne a prononcé à l'encontre de M. D, par une décision du 13 novembre 2020, une sanction de réduction de 50% du montant du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020 en raison de son absence injustifiée à un rendez-vous fixé le 5 octobre 2020 en vue de conclure un contrat d'engagements réciproques. Il demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre cette sanction. 3. Si M. D soutient qu'il a justifié de son absence au rendez-vous du 5 octobre 2020 en remettant des attestations à Mme A, correspondante pour le revenu de solidarité active, il ne l'établit d'aucune manière, alors que les fiches de paye des mois de novembre et décembre 2020 qui sont produites ne sauraient constituer un motif légitime pour ne pas se rendre à un rendez-vous fixé au 4 octobre 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé A. PICOT No 2102621
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102621_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel