TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102622_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation démontrée du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2021, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1997 en Guinée, soutient être entré en France le 6 janvier 2020. Il a sollicité, le 18 février 2020, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2021. Il a par ailleurs sollicité, le 22 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 21 juin 2021 dont M. B demande l'annulation, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 25 mars 2021, saisi de l'état de santé du requérant, est produit par la préfète à l'instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, les erreurs matérielles alléguées relatives au nom de l'épouse du requérant et à l'obligation de quitter le territoire du 14 juin 2021 abrogée, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade que M. A conteste. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 6. M. A soutient qu'il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit ayant nécessité une opération et des séances de kinésithérapie, qu'il doit se déplacer avec une canne, et qu'il souffre également de scapulgies bilatérales sur antécédent de luxation récidivantes des deux épaules pour lesquelles il doit subir une nouvelle opération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, saisi de son état de santé, le collège des médecins de l'OFII a retenu, le 25 mars 2021, que si l'état de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. En l'absence d'élément probant de nature à remettre en cause cet avis, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir son engagement au sein de l'association des Restaurants du cœur et l'impossibilité de suivre son traitement dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs deux enfants résident en Guinée, pays dont il possède la nationalité et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210262
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102622_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel