TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102623_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler les décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année et de lui accorder la remise de ses dettes.
Elle soutient que :
* elle a déclaré ses ressources trimestrielles sans faute en intégrant un abattement de 50% car elle excerce une profession libérale ;
* s'il y a eu une erreur de commise, celle-ci n'est pas de son fait alors qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de Mme C.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d'un droit au revenu minimum d'insertion puis du RSA et, à compter du 1er janvier 2016, de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, le 13 avril 2021, la somme de 2 639,21 euros au titre d'un indu de RSA, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement et, le 24 avril 2021, la somme de 228,67 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Mme C a contesté ces décisions et sollicité une remise de ses dettes le 28 avril 2021 et le 13 mai 2021. Elle a été informée du rejet de ses recours par courriers du 21 juin 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation des indus :
2. D'une part, toute omission déclarative de revenus par le bénéficiaire de prestation sociale est de nature à constituer un indu, lequel doit être récupéré par le service gestionnaire. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de
RSA, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. Tout d'abord, les ressources tirées d'une activité non salariée qui doivent être déclarées pour le calcul tant du RSA, de la prime d'activité que de la prime exceptionnelle de fin d'année sont celles perçues par le demandeur en dehors de tout abattement, retenue ou saisie, constituées par le chiffre d'affaire brut. Ensuite, il est constant que Mme C avait déclaré ses revenus obtenus au titre de son activité libérale en leur appliquant un abattement de 50 %. Par suite, l'intéressée n'a donc pas déclaré l'intégralité de ses revenus. À cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme C se soit fiée à une déclaration donnée par les services de l'URSSAF pour effectuer ses déclarations est sans incidence sur la réalité des omissions déclaratives et sur le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé.
4. Par suite, Mme C n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision ayant rejeté son recours dirigé contre les indus de RSA, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année réclamés, ni à solliciter la décharge de ces sommes.
Sur la remise gracieuse :
5. D'une part, le bénéficiaire du RSA, de la prime d'activité ou de la prime exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
8. À supposer même que Mme C puisse être regardée comme de bonne foi nonobstant la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de ses obligations déclaratives en raison de la durée de perception des allocations en cause, l'intéressée ne fait état d'aucune difficulté financière qui lui interdirait de procéder au remboursement des indus litigieux. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C ne bénéficie plus des minimas sociaux, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de ses dettes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102623_20230206
Données disponibles
- Texte intégral