TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102624_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 novembre 2021 et 19 avril 2022, Mme A D, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2021 par laquelle le doyen de l'unité de formation et de recherche de médecine a refusé de valider son premier stage en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au titre de l'année universitaire 2020/2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2021 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le carnet de stage n'a pas été complété à l'issue de celui-ci, le responsable médical du service où il s'est déroulé ayant refusé de le faire ; - les évaluations de son stage qu'elle a pu compléter n'ont pas été portées à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ; - la commission locale de coordination de la spécialité n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de la décision du 11 juin 2021 ; - les représentants des internes n'ont pas été mis à même d'apprécier son dossier ; - en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n'a pas pu contester les affirmations contenues dans les courriels du professeur C des 23 et 27 septembre 2021 ; - les décisions en litige ne sont pas motivées, tant en droit qu'en fait ; - la décision du 29 septembre 2021 est entachée d'erreur sur la matérialité des faits ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2022 par une ordonnance du 22 avril précédent. L'université de Reims Champagne-Ardenne a produit un mémoire le 9 mai 202qui n'a pas été communiqué. Mme D a produit une note en délibéré enregistrée le 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public - et les observations de Me Garnier représentant Mme D et les observations de M. B représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Après s'être présentée avec succès aux épreuves classantes informatisées nationales (ECNI) donnant accès au 3ème cycle des études de médecine organisées en 2020, Mme D s'est inscrite auprès de la faculté de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) en diplôme d'études supérieures (DES) de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au titre de l'année universitaire 2020/2021. A compter du mois de novembre 2020, elle a effectué son premier stage semestriel dans le service du chirurgie plastique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine n'a pas validé ce stage. Par une décision du 29 septembre 2021, cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 12 août précédent. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 632-38 du code de l'éducation : " Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 12 avril 2017 dans sa version applicable à l'espèce : " 1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l'étudiant, il permet le suivi de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l'étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l'étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l'étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie. / 2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l'ensemble des éléments qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage. / 3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage () ". Aux termes de l'article 57 du même arrêté dans sa version alors applicable : " I.- Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'unité de formation et de recherche / L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l'encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage. / A l'issue de chaque stage validant : / a) le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l'article 14 du présent arrêté. / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité. / c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. () / L'étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l'article 61 du présent arrêté. / Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées. / () II.- L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice. / Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants () ". Aux termes du II de l'article 61 du même arrêté : " En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières, conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, l'étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination de la spécialité. Cette dernière se réunit, et après avoir entendu l'étudiant pour statuer sur la situation, peut proposer une réorientation ou le maintien dans la phase de formation () ". Sur la légalité externe : 3. D'une part, Mme D prétend qu'à l'issue de son premier stage de 3ème cycle des études de médecine le professeur C aurait refusé de compléter son carnet de stage, en méconnaissance des dispositions précitées du a) du I de l'article 57 de l'arrêté du 12 avril 2017. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 14 ainsi que des b) et c) du I de l'article 57 de ce même arrêté que seule la fiche d'évaluation par le maître de stage, composante du carnet de stage et qui doit être regardée comme l'avis prévu au premier alinéa de l'article 57, est nécessaire à la validation du stage par le directeur de l'UFR de médecine après, en outre, avis du coordinateur local représentant la commission locale de coordination de la spécialité. D'autre part, à supposer que la grille d'évaluation de son stage prévue au II de l'article 57 de l'arrêté du 12 avril 2017 n'aurait pas été communiquée au directeur de l'UFR avant qu'il ne décide de ne pas valider son stage, cette circonstance n'a, en l'espèce, pas privé l'intéressée d'une garantie, dès lors que l'autorité décisionnelle a été informée dès le début du stage en novembre 2020 des difficultés rencontrées par la requérante ni n'a eu d'influence sur le sens des décisions prises. 4. Mme D soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles sont intervenues avant que la commission locale de coordination de la spécialité ne se réunisse. Toutefois, il ressort des termes mêmes du II de l'article 61 de l'arrêté du 12 avril 2017 que la réunion de la commission se situe postérieurement à la décision de non-validation de stage. Ce moyen ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté. 5. Les affirmations de Mme D selon lesquelles les représentants des internes n'auraient pas été mis à même d'apprécier son dossier ne sauraient être établies par la production d'un simple document dactylographié, présenté comme un courriel mais qui n'en a pas les caractéristiques et qui ne comporte en outre pas la signature de ses auteurs. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 7. La décision de validation de stage des étudiants en 3ème cycle d'études de médecine n'entre cependant dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. L'exigence prévue par l'article 57 de l'arrêté du 12 avril 2017 de préciser les raisons qui motivent une décision de non-validation de stage n'implique, quant à elle, aucun formalisme. Ainsi, la requérante, qui ne conteste pas avoir été reçu à plusieurs reprises en entretien par le directeur de l'UFR de médecine, avant la décision du 11 juin 2021, puis le 13 septembre suivant, n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient dépourvues de motivation et qu'elle n'aurait pas été informée des raisons les fondant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Mme D ne peut utilement soutenir que les courriels des 23 et 27 septembre 2021 ne lui auraient pas été soumis contradictoirement avant l'adoption de la décision du 29 septembre 2021, dans la mesure où aucune disposition du code de l'éducation ou de l'arrêté du 12 avril 2017 ne prévoit une procédure contradictoire, que cette décision n'avait pas à être motivée et qu'elle constitue une réponse à la demande de validation de stage formulée par la requérante le 12 août précédent. Sur la légalité interne : 9. En admettant que le directeur de l'UFR de médecine se soit fondé sur les courriels des 23 et 27 septembre 2021 du professeur C pour refuser de valider le stage de Mme D par sa décision du 29 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les trois évaluations de celui-ci, qui ont d'ailleurs fondé la décision initiale de refus de validation du stage du 11 juin 2021. Le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits doit donc être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier que, si les grilles d'évaluation du stage de Mme D comportent majoritairement des notes allant de A à C correspondant à très bien, bien et assez bien et que ses évaluateurs soulignent la qualité de rédaction des observations médicales, ces derniers font unanimement état des très grandes difficultés de l'intéressée à s'insérer au sein des différentes équipes de travail du service de chirurgie plastique. En outre, deux évaluations sur trois mentionnent des absences répétées, un travail personnel insuffisant, conduisant à limiter fortement les acquisitions de savoirs au cours du stage, et une faible capacité à gérer des situations de tensions dans le service, notamment en cas d'urgence. Dans ces conditions, et alors que Mme D a réussi ses précédentes années sans jamais redoubler et qu'elle a obtenu de très bonnes notes lors de ses précédents stages, le directeur de l'UFR de médecine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne validant pas son stage. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 11 juin et 29 septembre 2021 refusant de valider son premier stage du 3ème cycle des études de médecine. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102624_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel