TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102624_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2021 et 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser et, à titre subsidiaire, de réduire la durée de cette interdiction. Il soutient que c'est à tort que le préfet l'a regardé comme dangereux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet des Vosges a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () " Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () " 3. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de ses armes, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative réalisée par les services de gendarmerie avait révélé l'existence de faits de menace de mort réitérée sur son ancienne compagne et de harcèlement dont il était l'auteur, ce qui laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 28 janvier 2022 par lequel le chef de la division des fichiers de la gendarmerie nationale informe M. B des données nominatives le concernant, enregistrées dans le traitement d'antécédents judiciaires de la gendarmerie ainsi que des extraits des 18 mars 2019 et 26 décembre 2022 du bulletin n° 3 du casier judiciaire, que les poursuites relatives aux faits mentionnés au point précédent ont été classées sans suite. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en ordonnant le dessaisissement de ses armes. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2102624_20230707
Données disponibles
- Texte intégral