TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102625_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 mars 2021 lui notifiant la réduction de son droit au revenu de solidarité active de 50 %. Il soutient qu'en application de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, il aurait dû continuer à bénéficier de ses droits au revenu de solidarité active jusqu'au 30 avril 2021, sans réexamen de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 2 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a notifié à M. D la réduction de son droit au revenu de solidarité active de 50 %. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours dirigé contre cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à l'aide exceptionnelle de fin d'année à la prime d'activité ou à l'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 alinéa IV de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 : " Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-21 et à l'article L. 262-22 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les caisses d'allocations familiales, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, A 821-1, L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, L. 821-1-2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 35 et à l'article 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l'ordonnance précitée tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations. Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Les dispositions du présent IV sont applicables pour une durée de six mois à compter du 30 octobre 2020. Le montant des prestations est réexaminé y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance dès réception des informations nécessaires au calcul de celles-ci ou à l'issue du délai de six mois au regard des informations dont disposent les organismes ". 4. Si M. D soutient que le président du conseil départemental de l'Hérault ne pouvait réexaminer ses droits qu'à compter du 30 avril 2021, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait trouvée dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits de l'intéressé. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû, en application de l'ordonnance susvisée, continuer à bénéficier de ses droits au revenu de solidarité active jusqu'au 30 avril 2021. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; /1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie,/le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; /3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.() Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois ". 6. Il résulte de l'instruction que la réduction, à hauteur de 50 %, du revenu de solidarité active de M. D, résulte de l'absence de conclusion par ce dernier du contrat prévu à l'article L. 262-37 précité. M. D a fait valoir, lors de l'audience, qu'en raison de difficultés pour les services postaux d'identification de son adresse, il n'a pas reçu les courriers l'invitant à prendre contact avec son référent du revenu de solidarité active pour établir son projet d'orientation. Cependant, M. D a été destinataire de plusieurs courriers réitérant la demande de prise de contact et les difficultés récurrentes d'acheminement de son courrier ne ressortent pas de l'instruction. Par suite, le président du conseil département a pu décider de réduire de 50 % le montant du revenu de solidarité active de M. D, réduction qui aurait d'ailleurs pu atteindre 80 % dès lors qu'il vit seul. En conséquence, la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102625
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102625_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel