TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102625_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, et un mémoire en production de pièces enregistrées le 28 avril 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de 966,75 euros de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 689,90 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 919,86 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées. Elle soutient que : - les ressources perçues par son fils ne peuvent pas réduire son droit au revenu de solidarité active ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu est fondé ; - la requérante a méconnu ses obligations déclaratives en dissimulant des ressources perçues par son foyer ; - la requérante n'établit pas sa situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, qui soutient qu'elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur d'un montant variable entre 400 et 700 euros, 304 euros d'aide personnelle au logement, que son fils ne travaille pas de manière régulière et qu'elle doit faire face à diverses charges dont un impayé d'électricité de 266 euros. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2012, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de 966,75 euros de revenu de solidarité active socle, d'un montant initial de 1 681,77 euros et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 689,90 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 919,86 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262 17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262 37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, la circonstance que la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme B la remise partielle de son indu d'aide personnalisée au logement n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'intéressée a droit à la remise de son indu de revenu de solidarité active. 6. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant du revenu de solidarité active dépend des ressources perçues par l'ensemble des membres du foyer. C'est donc en tout état de cause à bon droit que les ressources perçues par le fils de A B ont été prises en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. 7. En dernier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en omettant de déclarer les sommes perçues par son fils au titre de son activité professionnelle, Mme B aurait fait preuve d'une volonté manifeste de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit octroyée. D'autre part, il résulte suffisamment de l'instruction que Mme B, qui vit seule avec ses deux enfants désormais majeurs, doit faire face à des charges courantes mensuelles de plus de 600 euros, pour des ressources d'environ 1 000 euros. Son quotient familial était de 379 euros au jour de la décision contestée. Elle doit faire face à une dette d'électricité de 266 euros. Dans ces conditions, la précarité de Mme B justifie qu'une remise gracieuse de 200 euros lui soit accordée sur son indu de revenu de solidarité active. En revanche, compte tenu de la remise accordée concernant l'indu d'aide personnelle au logement, la précarité de l'intéressée ne justifie pas qu'une remise supplémentaire lui soit accordée pour cet indu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la remise gracieuse de 200 euros sur son indu de revenu de solidarité active. Cette remise implique nécessairement qu'il soit renvoyé au département de la Seine-Maritime pour déterminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si cette remise implique un remboursement à Mme B ou seulement, compte tenu de l'indu de revenu de solidarité active restant à recouvrer, une révision des retenues à pratiquer. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse de 200 euros est accordée à Mme B sur son indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Il est renvoyé au département de la Seine-Maritime pour déterminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si cette remise implique un remboursement à Mme B ou seulement, compte tenu de l'indu de revenu de solidarité active restant à recouvrer, une révision des retenues à pratiquer. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. DLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2102625_20221128
Données disponibles
- Texte intégral