TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102625_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B C demande au Tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chantilly (Oise) à raison du logement qu'elle occupe au 13, allée des Bourgognes. Mme C soutient qu'elle était hébergée à cette adresse par sa mère et son beau-père, titulaires du contrat de location du logement correspondant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1o les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code; 1o bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; 2o les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public, pour un montant de 138 euros à l'adresse à laquelle elle a déclaré résider au 1er janvier 2020 alors que son beau-père et sa mère ont eux-mêmes déclaré résider à une autre adresse et que l'intéressée ne soutient ni ne justifie relever de l'une quelconque des situations lui permettant de prétendre au bénéfice d'une mesure d'exonération de la taxe d'habitation, dont le montant était cependant nul du fait du niveau de ses revenus. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts: " () II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, (), qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ". Qu'aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation qui détiennent au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, alors que Mme C n'a pas déclaré ne pas avoir de poste récepteur de télévision au 1er janvier 2020 et alors qu'elle ne relevait pas de l'une des situations lui permettant de prétendre à la décharge ou l'exonération de taxe d'habitation, qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le dégrèvement de leur redevance audiovisuelle de l'année 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102625_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel