TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102625_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A B et Mme D B, représentés par Me Jacquin, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à leur verser la somme de 7 490,78 euros en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à leur verser, sous réserve d'une aggravation, la somme de 49 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte de loyers à compter du 1er août 2015, assortie aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Châlons-en-Champagne est responsable, en sa qualité de gardienne d'ouvrage public, des dommages qu'ils ont subi du fait d'infiltrations d'eau sur l'immeuble d'habitation dont ils sont propriétaires ; - il existe un défaut d'entretien du fil d'eau, de la boîte à eau et du trottoir attenants à leur immeuble ; - il existe un défaut de conception du trottoir, la pente étant en partie dirigée vers le pied de leur immeuble ; - ils ont subi des dommages anormaux et spéciaux du fait de ces défauts d'entretien de la voirie et de ses équipements ; - ils ont subi un dommage du fait des dégradations liées à des infiltrations d'eau dans leur habitation, qui doit être évalué à la somme de 7 490,78 euros ; - ils ont subi un dommage du fait de l'impossibilité de jouir de leur habitation et, en particulier, de la mettre en location, ce préjudice devant être évalué, au 30 juin 2022, à la somme de 53 950 euros. Par un mémoire en défense, enregistré les 15 février 2022 et complété par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022 qui n'a pas été communiqué, la commune de Châlons-en-Champagne demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête ; - à titre subsidiaire, de condamner la société Colas à la garantir des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par le jugement à intervenir s'agissant des préjudices survenus ou subsistants après le 30 novembre 2020. Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu'elle a fait procéder à des travaux de réfection de la voirie par la société Colas et, que par conséquent, la responsabilité de cette société est engagée pour le préjudice de perte de jouissance et de perte de loyers à compter du 30 novembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n°1901824 du 15 octobre 2019 ainsi que l'ordonnance de taxation du 15 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - les observations de M. B, - et les observations de Mme C, représentant la commune de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située 17 rue Varin à Châlons-en-Champagne. Ils déclarent avoir constaté, le 31 août 2015, d'importantes traces d'humidité dans le logement situé au premier étage de cet immeuble. Par une ordonnance n°1901824 du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert afin de décrire les désordres affectants l'immeuble des consorts B, d'en indiquer la date d'apparition et l'origine, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y mettre fin, le cas échéant, et d'en chiffrer le coût. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 295,75 euros TTC, cette somme ayant été mise à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne. Par un courrier en date du 29 avril 2021, notifié le 5 mai 2021, M. et Mme B ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Châlons-en-Champagne. Une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2021. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut d'entretien de la voirie et de ses équipements à proximité de leur immeuble d'habitation. Sur la responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. () ". 3. Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés. 4. La communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne exerçant de plein droit la gestion des eaux pluviales urbaines en application des dispositions précitées, elle est propriétaire du dispositif permettant l'évacuation des eaux pluviales situé à proximité de l'immeuble de M. et Mme B et seule débitrice des obligations qui y sont attachées. Par suite, la responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne ne saurait être engagée du fait de dommages engendrés par le défaut d'entretien de cet équipement. 5. En second lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 6. Il résulte de l'instruction que le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dont M. et Mme B sont propriétaires est exposé à une humidité importante qui a engendré une détérioration de la surface des murs de la façade de l'immeuble donnant sur la rue Varin, mais également celle d'un mur de refend. Le rapport d'expertise réalisé 1er juillet 2020 a mis en évidence que ces désordres étaient dus, d'une part, à des remontées d'eau par capillarité auquel l'immeuble en litige est naturellement exposé et, d'autre, part, à des infiltrations d'eau pluviale. Il résulte de ce rapport d'expertise que ces infiltrations sont la conséquence, premièrement, des fissures et du défaut de pente affectant le trottoir longeant l'immeuble en litige, deuxièmement, d'un défaut d'étanchéité du fil d'eau du caniveau de ce même trottoir et, troisièmement, d'un défaut d'étanchéité du dispositif d'évacuation des eaux pluviales. Si les requérants soutiennent que l'exposition à une humidité importante de leur immeuble est survenue soudainement entre le 1er octobre 2012 et le 31 août 2015, il résulte néanmoins de l'instruction que le problème lié aux remontées d'eau par capillarité était préexistant et avait nécessité, dès avant l'année 2012, la réalisation d'une ventilation basse sur le mur de façade ainsi que des travaux de traitement des remontées capillaires, travaux qui présentent un caractère vétuste et insuffisant. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme B sont la conséquence, à hauteur de 80 %, des remontées d'eau par capillarité, celles-ci résultant de la faute des requérants qui n'ont pas mis en œuvre des travaux suffisant pour empêcher ces remontées. Les infiltrations liées au défaut d'étanchéité du dispositif d'évacuation doivent être regardées comme étant la cause des désordres à hauteur de 5 % et celles causées par, d'une part, les fissures et le défaut de pente affectant le trottoir et, d'autre part, le défaut d'étanchéité du caniveau, comme étant la cause des désordres à hauteur de 15 %. Le défaut de pente et les fissures affectant le trottoir ainsi que la mauvaise étanchéité du caniveau constituent un défaut de conception et d'entretien de ces ouvrages, les dommages subis par M. et Mme B présentant, de ce fait, un caractère accidentel. Par suite, ces équipements constituant des ouvrages publics dont la commune de Châlons-en-Champagne est propriétaire, celle-ci est responsable des dommages causés par ces ouvrages à hauteur de 15 % des préjudices subis par M. et Mme B. Sur les préjudices : 7. En premier lieu, si M. et Mme B se prévalent d'un préjudice tenant à la nécessité de réaliser des travaux pour mettre fin aux remontées d'eau par capillarité, la nécessité de réaliser de tels travaux n'est pas la conséquence des infiltrations dont la commune de Châlons-en-Champagne est responsable. 8. En deuxième lieu, le préjudice tenant à la nécessité de procéder à travaux de réfection des murs après leur dégradation doit être évalué à la somme de 4 155,80 euros. La responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne ayant été évaluée à 15 % des préjudices subis par les requérants, pour les motifs exposés précédant, la somme de 623,37 euros devra leur être versée au titre de ce préjudice. 9. En troisième lieu, M. et Mme B ont été privés de la jouissance du logement en litige à compter du départ de leur locataire le 1er août 2015, le logement ne pouvant ni être normalement occupé ni être remis en location. La commune ayant procédé à des travaux de remise à neuf du trottoir qui se sont achevés le 6 décembre 2020, la privation de jouissance a totalement pris fin à cette date. Par conséquent, la privation de jouissance a duré 63 mois. Le loyer perçu par les requérants lors de la mise en location du logement s'élevant à la somme de 650 euros, le préjudice constitué par la privation jouissance du bien doit être évalué à la somme de 40 950 euros. La responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne ayant été évaluée à 15 % des préjudices subis par les requérants, la somme de 6 142,50 euros devra être versée à M. et Mme B au titre de ce préjudice. Sur les intérêts : 10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme. 11. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont sollicité de la commune de Châlons-en-Champagne le paiement des sommes en litige par un courrier en date du 29 avril 2021 qui a été notifié le 5 mai 2021. Par conséquent, les sommes de 623,37 et 6 142,50 euros précitées, soit la somme totale de 6 765,87 euros, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Sur les dépens : 12. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 2 295,75 euros par une ordonnance du 15 septembre 2020, sont mis à la charge définitive de la commune de Châlons-en-Champagne à hauteur de 1 295,75 euros et à la charge définitive de M. et Mme B à hauteur de 1 000 euros. Sur l'appel en garantie : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les travaux de réfection du trottoir réalisés par la société Colas ont été achevés le 6 décembre 2020 et ont permis de mettre fin au préjudice de jouissance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Châlons-en-Champagne tendant à ce que cette société la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice pour une période postérieure à cette date ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Châlons-en-Champagne est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 6 765,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 2 295,75 euros par une ordonnance du 15 septembre 2020, sont mis à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne à hauteur de 1 295,75 euros et à la charge de M. et Mme B à hauteur de 1 000 euros. Article 3 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, et à la commune de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022
DTA_1901824_20221130TA5117 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102625_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2102625_20231117