TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102625_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre la production de la copie de l'épreuve corrigée d'un ou plusieurs cas pratiques, de la copie de l'épreuve psychotechnique, de la feuille de notation de l'épreuve physique, de la copie du test sous forme de questions/réponses interactives avec la correction, de la feuille de notation de l'épreuve d'entretien, de la feuille de notation de l'épreuve de conversation en langue étrangère et des arrêtés de composition des jurys du concours externe de gardien de la paix du 22 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest lui a refusé le bénéfice de l'admission au concours externe de gardien de la paix du 22 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 mai 2021 est entachée d'incompétence car il n'est pas établi que son signataire M. A disposait d'une délégation de signature précise et régulièrement publiée ; - le principe d'impartialité du jury n'a pas été respecté car d'une part, son ancien formateur et délégué d'un syndicat a influé sur le jury par ses fonctions et ses publications sur les réseaux sociaux et d'autre part, son ancienne supérieure hiérarchique si elle n'était pas présente à l'entretien a participé aux délibérations du jury ; - le principe d'égalité a, pour les mêmes motifs, été méconnu et elle a été victime de discrimination ; - la note de 4/20 obtenue à l'épreuve d'entretien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle a été évaluée sur d'autres considérations que son CV et ses résultats aux tests psychotechniques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 3 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en tant qu'elle demande non l'annulation de la délibération du jury mais de la seule décision de refus d'admission est irrecevable ; - les conclusions à fin d'injonction de communication sont devenues sans objet les pièces demandées ayant été communiquées à la requérante le 28 juin 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été recrutée en qualité d'adjointe de sécurité le 1er décembre 2015 puis a exercé ces fonctions au sein du commissariat de police d'Auch de 2016 à 2018. Elle s'est inscrite aux épreuves du concours externe de gardien de la paix à affectation Ile-de-France au titre de l'année 2020. A l'issue des épreuves orales qui se sont tenues le 22 septembre 2020, Mme B at obtenu la note éliminatoire de 4/20 lors de l'entretien avec le jury, ainsi qu'un nombre total de points égal à 149,4 alors que le minimum nécessaire à l'obtention du concours était fixé à 160. Elle a été informée par un courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 19 mai 2021 de sa non-admission au concours. Par un courrier du même jour, elle a sollicité la transmission de la copie de l'épreuve d'un ou plusieurs cas pratiques avec correction, la copie de l'épreuve psychotechnique et le résultat, la feuille de notation de l'épreuve physique, la copie du test sous forme de questions / réponses interactive avec la correction, la feuille de notation de l'épreuve d'entretien, la feuille de notation de l'épreuve de conversation en langue étrangère et les arrêtés de composition des jurys. Par sa requête, elle demande qu'il soit fait injonction au préfet de lui communiquer l'ensemble des pièces visées aux termes de son courrier du 19 mai 2021, ainsi que l'annulation de la décision du 19 mai 2021 refusant son admission au concours. 2. En premier lieu, s'agissant des conclusions à fin d'injonction de communication de pièces, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 juin 2021, antérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a adressé à Mme B l'ensemble des documents relatifs à sa participation au concours c'est-à-dire la copie du cas pratique, la feuille de notations des épreuves physiques, la grille de notation du test sous forme de questions/ réponses interactives, la fiche de notation pour l'épreuve de langue étrangère, la feuille de notation de l'épreuve d'entretien, l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant la composition des jurys des épreuves de préadmission du concours pour le recrutement de gardien de la paix et l'arrêté du 15 février 2021 fixant la composition des jurys des épreuves d'admission du concours pour le recrutement de gardien de la paix. Par suite, ces conclusions dépourvues d'objet au 19 juillet 2021, date d'introduction de la requête, sont irrecevables. 3. En second lieu, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, la lettre du 19 mai 2021 notifiant à la requérante sa non-admission au concours et lui communiquant son relevé de notes n'étant qu'une simple mesure d'information, elle est non susceptible de recours. Si la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle refuse son admission au concours, ainsi qu'il est opposé en défense, la délibération du jury déclarant les candidats admis à un concours est un acte indivisible, dès lors que le jury a porté une appréciation unique sur l'ensemble des candidats. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102625_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel