TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102626_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2021 et le 30 décembre 2021 sous le n° 2102626, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté ses recours administratifs dirigés contre la décision du 10 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 810,06 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Il soutient que l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui lui a été versée par Pôle emploi n'avait pas à être prise en compte au titre de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 30 décembre 2021 sous le n° 2106317, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 15 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Il soutient que l'indu qui lui est réclamé est lié au revenu de solidarité active auquel il avait droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La caisse d'allocations familiales de l'Aude a été mise en demeure de produire ses observations par courrier du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude depuis le mois de juillet 2020. Suite à la réintégration dans ses ressources de la somme de 3 853,77 euros perçue au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée en juillet et novembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 810,06 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 et a émis, le 15 novembre 2021, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et forme opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. 2. Les requêtes n° 2102626 et n° 2106317 susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 3. D'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / () / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. / () / Le montant de l'aide est égal à 45 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. / L'aide donne lieu à deux versements égaux () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi ou l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui consiste dans le versement en capital de 45 % du montant du reliquat des droits restants au titre de l'aide au retour à l'emploi ne sont pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne font pas partie non plus des autres prestations et aides sociales à finalité sociale particulière déterminées par les dispositions prises pour l'application du 4° de l'article L. 262-3 du même code. Il doit par suite être tenu compte de ces allocations pour le calcul des ressources du foyer aux fins de détermination du droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à contester la décision du 16 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge Sur l'opposition à contrainte : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2020. Par suite, M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Aude en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman Nos 2102626, 2106317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102626_20220701
Données disponibles
- Texte intégral