TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102627_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 24 décembre 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de La Rothière a interdit le stationnement des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur les voies publiques dont la liste est fixée à son article 1er. Il soutient que : - le stationnement de poids-lourds de plus de 7,5 tonnes ne gêne pas la circulation ; - ce stationnement ne compromet pas la solidité des conduites d'eau et de gaz, dès lors qu'il n'y pas de trottoir et que ces conduites sont par ailleurs situées sous la chaussée ; - ce stationnement ne dégrade par les trottoirs, dès lors que la chaussée est uniquement bornée par des accotements non revêtus ; - ce stationnement ne compromet pas la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la commune de La Rothière conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de La Rothière a interdit le stationnement des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur les voies dont la liste est fixée à son article 1er. Par la présente requête, M. B, qui réside dans la commune, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de ces dispositions, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Rothière, pour interdire le stationnement des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans certaines rues de la commune, a pris en considération la sécurité et la commodité de la circulation à l'intérieur de l'agglomération, la tranquillité publique et la circonstance que le stationnement de tels véhicules compromet la solidité des canalisations souterraines situées sous les accotements et dégrade les trottoirs. La circonstance alléguée que le stationnement d'un poids-lourds de plus de 7,5 tonnes serait de nature à gêner la visibilité des conducteurs qui empruntent l'intersection d'une des rues concernées par l'interdiction, avec une autre voie, n'est pas de nature à justifier l'interdiction de stationner sur les autres voies concernées par l'arrêté en litige. Alors que M. B fait valoir que la solidité des canalisations souterraines n'est pas compromise, en se fondant sur l'avis d'un responsable du syndicat des eaux dont il a rapporté les dires, la commune de La Rothière ne produit aucun élément, notamment en ce qui concerne la profondeur de l'enfouissement de ces canalisations et la qualité du compactage des accotements, de nature à faire craindre que le stationnement de véhicules d'un poids supérieur à 7,5 tonnes ne détériore les canalisations enfouies sous l'accotement, non revêtu, de chacune des rues concernées par l'arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le maire de La Rothière, en interdisant le stationnement des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans les rues de la commune, visées à l'article 1er de l'arrêté en litige, a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté municipal du 1er octobre 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté municipal du 1er octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de La Rothière. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102627_20230207
Données disponibles
- Texte intégral