TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2102627_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 23 février 2022 et 23 octobre 2023, la SCPI Actipierre Europe, représentée par la SAS EIF, dûment habilitée, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire au 9001, voie des Cerisiers à Saint-Quentin (Aisne) ; 2°) d'assortir le dégrèvement accordé des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage trouvant bien à s'appliquer, selon elle, à la taxe foncière dont elle est redevable, la SCPI Actipierre Europe soutient que l'immeuble de comparaison retenu doit être écarté du fait de sa destruction et qu'il y a lieu d'y substituer le local type n° 143 du procès-verbal de la commune de Saint-Quentin, voire, subsidiairement, le local type n° 49 de la commune de Villers-Cotterêts. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard. Considérant ce qui suit : 1. La SCPI Actipierre Europe est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de grande surface évalué, depuis 1971, selon la méthode par comparaison. La SCPI a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier, pour une somme globale de 109 605 euros. Elle a contesté cet avis par réclamation du 27 avril 2021 qui a été rejetée le 4 juin 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive mise à sa charge à hauteur de 60 385 euros à titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier sur les motifs d'une méthode d'évaluation erronée et de mécanismes de lissage, de planchonnement et de neutralisation trouvant bien à s'appliquer au regard de la nouvelle valeur locative retenue. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions 2017, qui a été repris à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ". 3. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative. 4. En outre, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1/ boutiques et magasin. () ". 5. S'agissant de la cotisation de taxe foncière de l'année 2020, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé l'ensemble commercial dont la SCPI est propriétaire selon les nouvelles règles applicables et des modalités non contredites par la SCPI requérante. En effet, pour contester la cotisation primitive de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de cet ensemble immobilier, la société requérante revendique le bénéfice des mécanismes de lissage, de neutralisation et de planchonnement trouvant à s'appliquer du fait des correctifs devant être apportés à la valeur locative de référence de ses locaux. 6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version issue de l'article aux termes de l'article 1518 E de ce code : " 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ". 7. L'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que l'évaluation des locaux de la SCPI l'a été non par rapport au local type initial n° 144, supprimé en 1980, mais celui venu s'y substituer et portant le même numéro du procès-verbal complémentaire de la commune de Saint-Quentin en date du 11 décembre 1981. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration justifie que la valeur locative de l'immeuble en litige a été évaluée par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à la date de référence d'une location à des conditions de prix normales. 8. Si la société requérante devait être regardée comme contestant la régularité de cette opération, aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ". Aux termes de l'article 1503 du même code : " I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. () II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ". 9. Il ressort des dispositions précitées du code général des impôts que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence et surfaces pondérées ne peuvent être contestées que dans les conditions et formes prévues par le II de l'article 1503 dudit code, c'est-à-dire dans un délai de trois mois suivant l'affichage des locaux de référence et de leurs tarifs par le maire. Ces dispositions font obstacle à ce qu'un propriétaire présente, à l'appui de sa contestation de la taxe foncière mise à sa charge, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation. Par suite, les moyens soulevés qui tendraient à contester la régularité de la procédure suivie lors des opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés, la circonstance que la SCPI n'a pu obtenir du service, préalablement à la procédure contentieuse, communication des éléments ayant servi de base à la détermination de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse. 10. Si, enfin, la société requérante soutient que l'élément de comparaison retenu n'est pas adapté, elle n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée alors que les éléments qu'elle propose n'apparaissent pas adaptés au regard du type d'activités qui y sont exercées et les conditions de celles-ci, pas plus qu'il n'y a lieu de retenir un élément de comparaison d'une autre commune quand celle d'implantation du site dispose d'un élément de comparaison adapté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l'imposition litigieuse présentées par la SCPI Actipierre Europe doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 13. A la date à laquelle le contribuable a formulé ces conclusions, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre lui-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions, qui sont prématurées, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Actipierre Europe la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. . D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCPI Actipierre Europe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI Actipierre Europe et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2102627_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel