TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102628_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 29 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer l'attestation préfectorale prévue à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - cette décision met en difficulté son budget dès lors qu'elle est indispensable pour la prise en compte de son fils dans le calcul de ses prestations sociales ; - elle est bien entrée sur le territoire français avec son fils. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la décision attaquée : " () / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne () titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserves qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : () - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code, à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents () ". Aux termes de l'article D. 512-2 du même code, dans sa version alors applicable : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ". 2. A la date de la décision attaquée, il appartenait au préfet, saisi d'une demande d'attestation permettant d'ouvrir le droit aux prestations familiales d'un étranger parent d'enfants à charge, d'une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l'étranger dont il s'agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un ou l'autre de ses parents titulaire d'un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne, qui ne conteste pas l'entrée simultanée de la requérante et de son enfant, a refusé de délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale en se fondant uniquement sur la circonstance que la requérante a été admise au séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu le L. 435-1, et non sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code devenu l'article L. 426-3. Mme B ne conteste pas ne pas avoir été admise au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Marne était fondé à refuser de délivrer à la requérante l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. ALe greffier, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102628_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel