TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102628_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 20 avril 2021 émanant du payeur départemental du Morbihan portant sur une somme de 1 907 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder soit à la réduction de la somme due au montant initial soit la somme de 310 euros ou de procéder à l'échelonnement du paiement de la dette. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée des raisons de l'augmentation de la somme due. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut à titre principal, au rejet partiel de la requête comme étant partiellement irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée. Il soutient que : - à titre principal la requête de Mme A est irrecevable , en effet, si elle tend à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active référencés : INK02 d'un montant de 2 806,56 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 et INK 003 d'un montant de 85,05 euros pour la période allant d'octobre à décembre 2019, son action est irrecevable faute d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les délais ainsi que le prévoient les dispositions du code de l'action sociale et des familles ; par ailleurs, l'indu de revenu de solidarité active " socle " référencé : INK003 a été soldé par retenue sur prestations le 22 janvier 2021 antérieurement au recours contentieux ce qui conduit le tribunal à prononcer un non-lieu à statuer ; enfin, la requête de Mme A, si elle tend à l'annulation de la pénalité administrative d'un montant de 310 euros décompté à son encontre par une décision du 23 mars 2021, est irrecevable dès lors qu'elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - subsidiairement, au fond, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active " socle " depuis sa demande du 19 avril 2012. Par un rapport d'enquête du 30 juillet 2019, réalisé par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, il a été révélé que l'intéressée n'a pas déclaré la réalité de sa situation en ce qu'elle a minoré une partie de ses salaires de janvier à mai 2018 et qu'elle n'a pas déclaré les salaires perçus de juin à octobre 2018. Suite à ce constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 2 806,65 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Par un courrier du 22 octobre 2019 la directrice de l'organisme a informé la requérante que ses agissements ont été qualifiés de frauduleux et qu'elle encourait une pénalité administrative d'un montant de 225 euros. Par la suite un nouveau contrôle au domicile de Mme A a été effectué par un contrôleur assermenté de la CAF du Morbihan dont il est ressorti qu'elle n'a pas déclaré la revalorisation de la pension alimentaire perçue pour sa fille d'un montant de 110 euros par mois et qu'elle a de nouveau minoré certains salaires dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 28 janvier 2021, la CAF du Morbihan a notifié à l'intéressée un nouvel indu d'un montant de 85,02 euros pour la période d'octobre à décembre 2019. Par un courrier du 23 mars 2021, la directrice de la CAF du Morbihan a informé la requérante que ses agissements ont été qualifiés de frauduleux et qu'elle encourait une pénalité administrative d'un montant de 310 euros. Suite au transfert de créance effectué par la CAF au profit de la paierie départementale du Morbihan, un avis de sommes à payer a été adressé à Mme A le 20 avril 2021 d'un montant de 1 907,85 euros correspondant au solde de la créance précitée. 2. Mme A a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'avis de sommes à payer correspondant à un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 1 907,85 euros en tant que cet avis de sommes à payer ne correspond pas à la somme de 310 euros qu'il lui a été notifiée par la décision du 23 mars 2021. 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer en litige concerne les sommes relatives aux indus de revenu de solidarité " socle " qui sont distincts de la somme de 310 euros due au titre de la pénalité administrative en raison de ses agissements qualifiés de frauduleux par les services de la CAF du Morbihan. De ce fait, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis de sommes à payer doit être annulé en tant qu'il ne correspond pas à la somme indiquée dans la notification de fraude précitée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102628_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel