TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102628_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 9 mars 2023, la SA Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avignon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le maire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution ; - la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UH2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. La SA SFR demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 3 juin précédent en vue d'installer trois antennes relais de téléphonie mobile supplémentaires sur le toit d'un bâtiment situé Polyclinique Urbain V, avenue de la Folie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () " 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'il se borne à viser les dispositions des articles L. 422-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme et les divers avis émis par les autorités consultées sur le projet, sans n'exposer aucun motif justifiant qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable en cause. Il ne comporte donc pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. En second lieu, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Avignon ne peut utilement solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance par le projet de l'article UH2 du règlement du PLU. 7. Il résulte de ce qui précède que la SA SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision, qui prononce l'annulation de l'arrêté litigieux pour un vice de forme, implique seulement qu'il soit enjoint au maire d'Avignon de réexaminer la déclaration préalable déposée par la SA SFR dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 600 euros à verser à la SA SFR. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2021 du maire d'Avignon est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de réexaminer la déclaration préalable de la SA SFR dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Avignon versera à la SA SFR une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2102628_20231128
Données disponibles
- Texte intégral