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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2102629_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 9 août 2021, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 910,19 euros pour la période de mai 2019 à février 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que - le département a, par une décision du 16 mai 2022, accordé à M. B une remise partielle de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ; - M. B a fait une fausse déclaration. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige a partiellement perdu son objet en tant qu'il porte sur une remise de dette excédant la somme de 2 358,09 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 15 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 910,19 euros pour la période de mai 2019 à février 2020. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 27 mai 2021, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Somme a réduit le montant de l'indu de revenu de solidarité active notifié à M. B le 1er février 2021 et lui a accordé une remise partielle de dette, laissant à sa charge la somme de 2 358,09 euros. Le président du conseil départemental de la Somme doit être regardé comme ayant, par cette décision, retiré sa décision du 27 mai 2021. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 27 mai 2021 sont devenues sans objet et il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 16 mai 2022. Sur la remise de la dette restant en litige : 4. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. L'indu de revenu de solidarité active notifié à M. B le 1er février 2021 pour la période allant de mai 2019 à février 2020 résulte de la prise en compte dans ses ressources des revenus de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 12 mai 2018 et dont il est séparé depuis le 15 mars 2020. M. B, qui ne pouvait ignorer qu'il était tenu de signaler sa nouvelle situation familiale, n'a pourtant jamais signalé ce changement, dont le département de la Somme n'a eu connaissance que par un contrôle de la caisse d'allocations familiales. Eu égard à sa nature et au temps écoulé, cette omission constitue une fausse déclaration au sens de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 16 mai 2022, ni la remise totale ou partielle de la dette de revenu de solidarité active restant à sa charge, d'un montant de 2 358,09 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision du président du conseil départemental de la Somme du 27 mai 2021. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2102629_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel