TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102629_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2021 et le 21 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Goldenstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne mettant à sa charge le remboursement total ou partiel des aides de l'Etat pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, ainsi que les titres exécutoires émis par voie de conséquence le 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2021 et le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B n'a pas respecté les conditions d'éligibilité au dispositif du fonds de solidarité car à titre principal, il n'est pas à jour de ses obligations déclaratives, n'ayant pas déclaré les revenus de l'activité micro-BIC au titre de l'année 2019 pour laquelle il sollicite l'aide, et la déclaration des seuls traitements et salaires au titre de 2019 laissant présumer que M. B est titulaire d'un contrat de travail à temps complet faisant obstacle au versement du fonds de solidarité ; - à titre subsidiaire, M. B n'a pas respecté les conditions d'éligibilité au dispositif du fonds de solidarité car il ne justifie pas la perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires sur la période de mars à juin 2020 ; - ses autres conclusions sont non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce une activité de transport de matériel aéronautique, principalement de pièces détachées, et travaille essentiellement pour des compagnies aériennes. Il a bénéficié de l'allocation du fonds de solidarité créé en application de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et des décrets pris pour son application, au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020. Suite à un contrôle de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, cette dernière a mis à sa charge le remboursement de ces aides par quatre titres exécutoires émis le 25 août 2021. M. B demande l'annulation de ces quatre titres de perception. Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux : 2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire a été émis pour chacun des quatre mois litigieux, afin de recouvrer l'intégralité des aides versées à M. B, et que chacun de ces titres exécutoires précise que le motif de la répétition de l'indu est indiqué dans le courrier en date du 1er février 2021 qui lui a été adressé. Ce courrier indique que, concernant les aides accordées à M. B " les conditions d'éligibilité suivantes, requises par le décret n° 2020-371, font défaut : () conditions relatives au chiffre d'affaires ". Ce courrier présente ensuite un calcul visant à comparer, pour chacun des quatre mois litigieux de l'année 2020, le chiffre d'affaires mensuel avec le chiffre d'affaires du même mois de l'année 2019. Le courrier présente le calcul pour le mois de mars 2020 sans conclure sur l'existence ou non d'un indu ; il conclut pour le mois d'avril 2020 à " un montant d'aide limité à 1 236,85 euros donc rappel de 1 500 perçu - 1237 = 263 euros " ; il conclut pour le mois de mai 2020 à une " aide limitée à 584 euros, donc reprise de 1500 perçu - 585 = 915 euros " ; il conclut enfin pour le mois de juin 2020 à un " montant d'aide = 0, donc reprise de 1 500 perçu - 0 = 1500 euros ". En contradiction avec ces calculs, pour ce qui concerne le mois d'avril 2020, le courrier se poursuit par la synthèse suivante : " Il ressort des éléments constatés ci-dessus que vous avez bénéficié de l'aide pour les montants ci-dessus à tort (l'aide du mois de mai 2019 est justifiée à hauteur de 584 euros). ", alors même qu'il est constant qu'aucune aide n'a été perçue en 2019. Eu égard aux différents motifs retenus, qui ne sont pas en adéquation avec les montants finalement exigés, et aux nombreuses contradictions contenues dans le courrier du 1er février 2021, M. B n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes qui lui ont été réclamées et de discuter utilement de leurs bases de liquidation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les titres exécutoires litigieux sont insuffisamment motivés. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des quatre titres exécutoires contestés. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception n° ADCE 21 2600050494, n° ADCE 21 2600050495, n° ADCE 21 2600050496 et n° ADCE 21 2600050497, émis tous les quatre le 25 août 2021, pour un montant total de 6 000 euros, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Allègre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102629_20230324
Données disponibles
- Texte intégral