TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102630_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 28 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 436 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dès lors que ses allocations de logement doivent être calculées selon les revenus dont disposaient le demandeur l'avant-dernière année précédant la période de paiement ;
- la contrainte est irrégulière car elle n'a jamais reçu de réponse à son recours préalable, n'a jamais reçu de mise en demeure, et la contrainte n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu litigieux est fondé dès lors que les ressources de Mme D étaient supérieures au plafond d'octroi des aides au logement à partir de janvier 2018, mais qu'elle ne les a pas déclarées avant le 7 août 2018 ; la mise en demeure a été envoyé à sa dernière adresse connue ;
- la contrainte est suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis août 2017. Le 7 août 2018, elle a déclaré un changement de domicile et une nouvelle activité professionnelle à compter du 1er septembre 2017. Prenant en compte ces informations, la CAF du Tarn-et-Garonne a procédé à une régularisation de ses droits, lui a notifié un indu d'ALS d'un montant de 1 518 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et a transféré le dossier à la CAF des Yvelines compétente territorialement pour recouvrer l'indu. Par courrier du 16 octobre 2019, la CAF des Yvelines rejetait le recours administratif de Mme D, cette décision n'ayant jamais pu être notifiée à la requérante, de même que la mise en demeure adressée par la CAF le 8 mars 2019. Le 18 septembre 2020, la CAF notifiait à Mme D l'abaissement du montant de l'indu d'ALS à 436 euros après compensation effectuée sur les prestations d'ALS entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019. Par courrier du 28 avril 2021, la CAF des Yvelines notifiait à Mme D une contrainte portant recouvrement de l'indu d'ALS à l'encontre de laquelle Mme D forme opposition.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 244-2 du même code : " () Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. En premier lieu, Mme D soutient que la contrainte est irrégulière car elle n'a jamais eu connaissance de la mise en demeure envoyée par la CAF. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que la mise en demeure a été envoyée le 11 mars 2019 à la dernière adresse renseignée par Mme D et qu'elle a été retournée à l'émetteur sous la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la mise en demeure doit être regardée comme régulièrement notifiée par la CAF des Yvelines et Mme D n'est pas fondée à en contester la régularité de la mise en demeure à l'appui de son opposition à contrainte.
4. En second lieu, Mme D soutient ne comprendre " ni les fondements, ni la légitimité, ni les moyens mis en œuvre " pour l'application de la contrainte. Il résulte des pièces versées au dossier que la contrainte expose le motif explicite de prise en compte de la modification de la situation professionnelle de l'allocataire au 1er septembre 2017 et l'informe des conséquences sur la régularisation rétroactive de ses droits. Dès lors, la contrainte doit être regardée comme suffisamment motivée par la CAF des Yvelines et Mme D n'est pas fondée à en contester la régularité formelle.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale :
5. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes () en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale () ". Aux termes de l'article L. 831-4 du même code : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en patrimoine de l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code, alors en vigueur : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Aux termes de l'article R. 831-4 du même code : " Pour la mise en œuvre de la condition de ressource prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année. " Aux termes de l'article R. 532-8 du même code : " I. Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : -soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; -soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; () II. - L'évaluation forfaitaire correspond : a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ALS mis à la charge de Mme D trouve son origine dans la régularisation des droits de celle-ci après prise en compte de ses ressources de 2017 pour l'année 2018. Pour contester le bien-fondé de la créance, Mme D soutient que les ressources devant être prises en compte dans le calcul de ses prestations d'aide au logement pour 2018 doivent être celles de l'année 2016, ainsi qu'il en était le cas lors de sa première demande d'attribution de droit en 2017 qui se basait sur le montant de ses ressources de l'année 2015. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 6 que lors du renouvellement annuel du droit à l'ALS en janvier de chaque année, l'évaluation forfaitaire des ressources doit prendre en compte le salaire perçu par l'allocataire lors du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Dès lors, il devait être retenu une assiette de ressources d'un montant de 17 300 euros pour l'année 2018, ce qui, compte tenu de la situation familiale et du montant du loyer de la requérante, ne lui ouvrait pas droit au renouvellement des prestations d'aide au logement à partir de janvier 2018. Par conséquence, ni la CAF de Tarn-et-Garonne ni la CAF des Yvelines n'ont commis d'erreur en mettant à la charge de Mme D un indu d'ALS de 1 518 euros, ramené à 436 euros après compensation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge et que, par suite, l'opposition à contrainte qu'elle a formée doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain C de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102630_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel