TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102630_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 23 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il soutient qu'il doit bénéficier, pour le calcul de l'assiette de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, retenue pour l'établissement de son impôt sur le revenu de l'année 2020, de l'exonération prévue pour les revenus issus d'une activité salariée exercée dans le cadre d'un contrat s'apprentissage ; il a réalisé une alternance en contrat de professionnalisation de 2019 à 2020 dans le cadre duquel il a perçu des revenus de l'entreprise dans laquelle il effectuait son alternance en lien avec son contrat de professionnalisation ; il a suivi un parcours de formation en alternance, peu important, à cet égard, la dénomination du contrat concerné ce qui lui ouvre le droit à l'exonération de 18 655 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. A B aux fins de bénéficier, pour le calcul de l'assiette de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, d'une exonération de ses revenus salariaux, à hauteur de 18 473 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de cette même année, à concurrence de l'exonération dont il revendique le bénéfice.
2. D'une part, aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable () ". L'exonération instituée par ces dispositions s'applique aux salaires perçus par les apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions prévues par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L. 6221-1 de ce code : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. ". Aux termes de l'article L. 6325-1 du même code : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 6325-2 dudit code : " Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. / Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : () 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a perçu, en 2020, des revenus issus d'une activité salariée qu'il a exercée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 3 septembre 2019 avec un concessionnaire automobile, parallèlement à une formation qu'il a suivie pendant l'année universitaire 2019-2020 dans une école de commerce aux fins d'obtenir un diplôme d'études spécialisées (DES) de commerce et de management opérationnel - spécialisation management commercial. Quand bien même cette activité professionnelle a été exercée en lien avec les études du requérant, elle n'a pas été exercée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sens des dispositions du code du travail rappelées ci-dessus. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération instituée à l'article 81 bis du code général des impôts.
5. En second lieu, les heures de formation que M. B a suivies pendant l'année universitaire 2019-2020 en vue de l'obtention du DES de commerce et management opérationnel étaient incluses dans le temps de travail qu'il a accompli dans le cadre de son contrat de professionnalisation. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant exercé une activité pendant ses études supérieures, au sens des dispositions du 36° de l'article 81 du code général des impôts. Il suit de là que M. B n'est pas davantage fondé à demander le bénéfice de l'exonération instituée par ce texte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
M. PINTURAULT
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2102630_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel