TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102630_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 septembre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a confirmé le rejet de la commission de recours amiable en date du 10 septembre 2021 de sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - de juin 2020 à mai 2021 elle était en activité ainsi que son compagnon ; qu'ils ne se sont mis en ménage qu'à compter de septembre 2020 ; - depuis septembre 2021 leur situation est précaire avec un loyer de 880 euros et quatre enfants à charge ; elle n'est pas en mesure de payer cet indu compte tenu de ses ressources limitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu trouve son origine dans la déclaration tardive des ressources perçues par son compagnon ; la responsabilité de la requérante est engagée puisqu'elle n'a pas déclaré qu'elle vivait avec son compagnon depuis janvier 2020 ; - la situation financière de la requérante a effectivement été prise en compte par appréciation de son quotient familial conformément aux éléments déclarés dans le questionnaire ressources et souverainement apprécié par la commission de recours amiable ; le couple ne justifiait pas d'une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Landes depuis le 12 avril 2017, et bénéficie de la prime d'activité depuis janvier 2020, ainsi que de l'aide personnelle au logement et de complément familial. Elle est connue " séparée de fait " depuis le 1er mars 2017. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la CAF a réalisé une enquête au domicile de Mme A le 28 octobre 2020 qui a permis de retenir une vie maritale depuis janvier 2020. Les droits de Mme A à la prime d'activité, à l'aide personnelle au logement et au complément familial ont été rectifiés et le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 871,23 euros, d'aide personnelle au logement de 4 627 euros et de complément familial lui ont été notifiés le 23 novembre 2020. Mme A a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement le 16 décembre 2020 qui a été rejetée par décisions du 10 septembre 2021, notifiées par la CAF le 22 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de rejet de remise des indus de prime d'activité, et d'aide personnelle au logement et de la décharger de l'obligation de les rembourser. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce code prévoit que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article R. 842-3 du même code précise que " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 742-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, L'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Pour l'aide personnalisée au logement, en vertu de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'allocation d'aide personnalisée au logement, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme A, de la situation et des ressources de son partenaire. L'enquête au domicile de Mme A le 28 octobre 2020 a permis de retenir une vie maritale depuis janvier 2020. Si Mme A a fait valoir dans sa demande de remise gracieuse que leur vie commune n'aurait débuté qu'en septembre 2020, elle ne l'établit pas alors qu'elle a admis le jour du contrôle une vie maritale depuis janvier 2020. 6. Il résulte de l'instruction que le foyer formé par Mme A, disposait à la date de sa demande d'un budget de 1725 euros de salaires pour Monsieur et de 1544 euros de salaires et 300 euros de pension alimentaire pour Madame qui invoquait des charges de logement de 860 euros. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, le couple ne se trouvait pas dans une situation de précarité. Si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, elle ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif des ressources et des charges du foyer de nature à établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement des indus de prime d'activité et d'allocation de logement social contestés. Dans ces conditions, et compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, Mme A, n'est pas fondée à soutenir qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui demeure donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, Signé F. CLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102630_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel