TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102632_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. D B E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'il perçoit de 50% à compter du 1er novembre 2021, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de le radier. Il soutient que : - le revenu de solidarité active constitue sa seule ressource ; - il n'a jamais reçu le courrier de convocation pour signature du contrat d'engagement réciproque ; - les délais de procédure n'ont pas été respectés ; - il n'aurait pas dû faire l'objet d'une sanction de niveau 2. La requête de M. B a été communiquée au département de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. () ". 2. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'il perçoit de 50% à compter du 1er novembre 2021, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de le radier. Toutefois, par une décision du 22 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 8 octobre 2021 et contestant la décision du 4 octobre 2020. Dès lors, les conclusions de M. B E doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision née de l'exercice de ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. La décision contestée est fondée sur la circonstance que le requérant ne s'est pas présenté à un rendez-vous le 16 juillet 2021 destiné à la signature d'un contrat d'engagement réciproque. 7. A l'appui de sa requête, M. B E soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du 28 juin 2021 de convocation au rendez-vous fixé le 16 juillet 2021. Alors que le requérant conteste l'avoir reçu, le département de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne verse dans la présente instance aucune preuve de notification régulière de cette convocation, de sorte que le département, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, n'établit pas que ladite convocation a effectivement été reçue par l'intéressé. Dès lors, c'est à tort que le président du conseil départemental de la Marne a réduit de 50% les droits de M. B E au titre du revenu de solidarité active pour un mois à compter du 1er novembre 2021 et l'a radié au terme de cette période. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B E est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Marne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102632_20221110
Données disponibles
- Texte intégral