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TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102633_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 22 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a refusé de faire droit à sa demande de communication des grands livres des comptes des années 2019 et 2020 présentée le 12 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera à déterminer. Il soutient que : - les grands livres demandés sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des personne physiques, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 27 mai 2021 ; - en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, le secret des affaires n'est pas opposable ; - les grands livres des années 2019 et 2020 transmis le 1er avril 2021 sont incomplets dès lors qu'ils ne comportent pas la colonne des tiers et les éléments transmis le 26 août 2021 ne constituent pas des grands livres. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Margny-lès-Compiègne, représentée par Me Porcher, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents demandés ont été transmis à M. A le 26 août 2021 après occultation des données des fonctionnaires, relatives au secret médical et au secret de la vie privée, et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Homehr, substituant Me Porcher, représentant la commune de Margny-lès-Compiègne, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier initial du 12 février 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Margny-lès-Compiègne la communication des grands livres des comptes de la commune pour les années 2019 et 2020. En raison d'une communication incomplète des documents demandés le 1er avril 2021, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 27 mai 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, " sous la seule réserve de l'occultation des mentions protégées en application de la jurisprudence Commune de Sète ". M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 19 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a refusé de faire droit à sa demande du 12 février 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune de Margny-lès-Compiègne fait valoir qu'elle a communiqué au requérant, par courriel du 26 août 2021, l'ensemble des documents demandés, il ressort toutefois de la comparaison des extraits de ceux-ci, produits par M. A, avec les éléments transmis le 1er avril 2021, qu'ils ne comportent pas les totaux pour chaque compte par nature, ce qui n'est pas contesté. Ainsi et en tout état de cause, la transmission non exhaustive des documents demandés ne permet pas de considérer que la commune a fait droit entièrement, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande dont elle était saisie. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Margny-lès-Compiègne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 février 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Margny-lès-Compiègne la communication des grands livres comptables de la commune pour les années 2019 et 2020, qui sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Si la commune de Margny-lès-Compiègne fait valoir avoir communiqué, notamment par courriel du 26 août 2021, les documents correspondant à la demande à la suite de l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs, il n'est pas contesté que les documents communiqués, dont des extraits ont été produits par le requérant, ne comprenaient pas les totaux pour chaque compte par nature. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales en ne lui communiquant pas de manière exhaustive les grands livres comptables de la commune au titre des années 2019 et 2020, sous réserve de l'occultation des " mentions protégées en application de la jurisprudence Commune de Sète ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a refusé de lui transmettre les grands livres comptables de la commune au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Margny-lès-Compiègne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme dont M. A ne précise au demeurant pas le montant. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 19 juin 2021 du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Margny-lès-Compiègne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Margny-lès-Compiègne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2102633_20231122
Données disponibles
- Texte intégral