TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102633_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021, le 19 avril 2022, le 9 septembre 2022 et le 13 février 2023, M. H A, représentant unique désigné en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme C G, Mme D F et M. E B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carpiquet a autorisé le maire à procéder à une division parcellaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BK 35 et à céder la partie sud de cette parcelle d'une superficie d'environ 960 m2 au prix de 207 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la délibération est entachée de vices de procédure les ayant privés d'une garantie, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés de la teneur de l'avis des domaines avant le conseil municipal du 28 septembre 2021, qu'ils n'ont pas eu d'informations suffisantes sur l'opportunité et la pertinence de la cession, et que l'information du nom du cessionnaire n'a pas été communiquée ni avant ni lors de la séance alors que ce nom est indiqué dans la délibération transmise au contrôle de légalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022, 3 août 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Carpiquet, représentée par la SELARL Salmon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de M. A et de M. B,
- et les observations de M. I, substituant Me Salmon de la SELARL Salmon et associés, pour la commune de Carpiquet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 28 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Carpiquet a autorisé le maire à effectuer une division parcellaire de l'immeuble cadastré section BK 35 d'une superficie totale de 3 558 m2, a décidé de céder le lot bâti issu de cette division, correspondant à la partie sud de la parcelle d'une superficie d'environ 960 m2, à un prix de 207 000 euros, et a autorisé le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la délibération. Par la présente requête, les requérants, conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ". Selon l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération exécutoire contestée précise l'objet de la vente, en l'espèce la partie sud du terrain avec une maison, issue d'une division parcellaire de l'immeuble cadastré BK 35 d'une superficie totale de 3 558 m2. La délibération indique que cette cession concerne une superficie d'environ 960 m2, mentionne le prix retenu de 207 000 euros et l'identité des acquéreurs. Cette motivation précise ainsi les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la délibération doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () " et de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que doivent être communiqués aux conseillers municipaux les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, vise à permettre aux élus d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales imposent que la teneur de l'avis du service des domaines soit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, portée utilement à la connaissance de ses membres, elles n'imposent pas en revanche que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance à peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération.
7. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'avis des domaines n'a pas été porté à la connaissance des membres du conseil municipal avant la séance du 28 septembre 2021. La commune ne soutient pas davantage que la teneur exacte de cet avis aurait été communiquée en séance du conseil municipal. Ainsi, la commune n'établit pas la régularité de la procédure d'adoption de la délibération en litige. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, dès lors, notamment, que le prix de vente annoncé dans la délibération est inférieur de moins de 10 % à l'évaluation des domaines qui ont indiqué qu'une marge d'appréciation de 10 % de la valeur vénale annoncée était envisageable, l'absence de cette information n'a pas exercé d'incidence sur la décision et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. La première branche du moyen tiré d'un vice de procédure sera donc écartée.
9. Les requérants soutiennent également avoir été privés de leur droit à l'information en ce qu'ils n'étaient pas en mesure d'appréhender le contexte de la cession envisagée, d'en comprendre les motifs de droit et de fait ni d'en mesurer précisément les implications. Toutefois, il est constant que, préalablement au conseil municipal du 28 septembre 2021, les élus municipaux ont été destinataires d'une convocation avec l'ordre du jour des délibérations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un ou plusieurs élus se seraient vus refuser la communication de certains documents ou se seraient plaints d'un manque d'information en séance. Il n'est pas contesté que le maire a interrogé à plusieurs reprises en séance l'assemblée afin de savoir si un membre du conseil municipal avait des questions à poser. Si M. B a interrogé le maire, qui a répondu, sur les caractéristiques de la cession, il ne ressort pas du dossier que d'autres questions sur le contexte de la cession aient été soumises. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
10. Les requérants soutiennent enfin, sans être contredits, que la délibération litigieuse a été adoptée sans que l'identité du cessionnaire ait été portée à la connaissance du conseil municipal avant qu'il ne délibère. Si la procédure d'adoption est ainsi entachée d'une irrégularité liée au défaut d'information sur l'identité de l'auteur de l'unique offre d'achat, les requérants ne démontrent pas que l'absence de cette information ne leur permettaient pas de se prononcer en toute connaissance de cause et aurait exercé une influence sur le vote de la délibération. A cet égard, il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas sollicité davantage de précisions en séance concernant l'identité de l'acquéreur de la parcelle suite à la réponse du maire à M. B, indiquant qu'un acquéreur était identifié. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'existence d'une seule offre, l'absence de l'information sur l'identité du cessionnaire n'a pas pu avoir d'incidence sur la décision et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. En conséquence, la troisième branche du moyen tiré d'un vice de procédure sera donc écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de vices de procédure liés au droit à l'information des conseillers municipaux est écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carpiquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carpiquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, représentant unique des requérants, et à la commune de Carpiquet.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2102633_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel