TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102633_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 15 juin 2021, Mme I N B épouse F, M. E L F, Mme J F, Mme D K F et Mme H M F, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Roche a rejeté leur demande de transfert à M. E F de l'autorisation de stationnement qui avait été délivrée à M. A F ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roche de notifier la décision de transfert et d'établir la licence au nom du nouveau titulaire, M. E F, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2021 et 29 décembre 2021, la commune de Roche, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme G F, représentée par Me Maciejewski, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme I N B épouse F, M. E L F, Mme J F et Mme D K F, représentés par la SCP Delachenal, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public, - et les observations de Me Garifulina, représentant la commune de Roche. Considérant ce qui suit : 1. Par les mémoires susmentionnés les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B épouse F, à M. E F, à Mme C F, à Mme D F, à Mme H F et à la commune de Roche. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2102633_20231215
Données disponibles
- Texte intégral