TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102634_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. C D, représenté par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime de solidarité, d'un montant global de 10 792,99 euros, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020, ainsi que les décisions des 20 et 28 octobre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne et la commission de recours amiable de Lot-et-Garonne ont respectivement rejeté son recours formé le 16 et 30 septembre 2020 contre cette décision ; d'enjoindre à la CAF de Lot-et-Garonne et au département de Lot-et-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la CAF de Lot-et-Garonne et du département de Lot-et-Garonne le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si la CAF de Lot-et-Garonne indique qu'il a perçu de manière frauduleuse ses prestations sociales entre 2018 et 2020, elle n'explique pas de manière précise en quoi il aurait agi ainsi ; il n'a pas été mis à même de connaitre et surtout de comprendre les raisons d'une telle décision et plus précisément du montant global de l'indu ; cette décision administrative doit pourtant être reconnue comme étant une sanction dans la mesure où la CAF de Lot-et-Garonne l'accuse de fraude dans la perception de ses prestations sociales ; cette absence de motivation entraine l'irrégularité de la décision ; -il ne nie pas avoir séjourné durant plusieurs mois consécutifs en Espagne dans le cadre de son projet professionnel ; il a toujours rempli la condition d'une résidence stable et effective en France sur la période reprochée à savoir de septembre 2018 à mars 2020 ; il a toujours résidé chez sa mère, Mme A D, qui l'héberge à titre gratuit depuis 2018 sans interruption ; cette adresse correspond également au rattachement fiscal du requérant ; à compter du 6 septembre 2018, il s'est rendu en Espagne, dans le seul but du développement et de l'aboutissement de son projet professionnel ; il a, dès le 1er janvier 2019, signé une convention de projet d'orientation avec l'association le Creuset du département de Lot-et-Garonne suite à son projet d'écriture ; cette convention lui permettait alors d'être exonéré des démarches auprès de Pôle Emploi dans la mesure où son domaine d'activité ne permet pas une action d'insertion sociale et professionnelle ; il s'est entièrement consacré à son projet d'écriture d'un long-métrage, ne percevant comme revenus que ceux versés au titre du RSA ; il a fait, sur la période de décembre 2018 à mars 2020 de nombreuses démarches pour obtenir des subventions auprès de structures exclusivement françaises afin de mener à bien son projet de réalisation ; en mars 2020, il a déposé son dossier d'aide à l'écriture auprès du centre national du cinéma français ; s'il a effectivement passé certains mois de cette période en Espagne, ces séjours avaient pour seul but de s'isoler pour travailler sur son projet professionnel ; la condition de la résidence stable et effective posée par les dispositions applicables a donc toujours été remplie ; -s'il s'est effectivement rendu en Espagne sur des périodes plus ou moins longues sans en faire part à la CAF de Lot-et-Garonne, il n'y avait aucune intention frauduleuse dans cette démarche ; la signature de la convention l'exonérait des démarches obligatoires auprès de Pôle Emploi ; - durant ces séjours en Espagne, il revenait en France en tant que de besoin pour honorer ses rendez-vous professionnels ; en dehors des séjours en Espagne, il a passé de nombreux mois en France entre les années 2018 et 2020 ; il lui est réclamé de rembourser la totalité de son revenu de solidarité active entre novembre 2018 et juillet 2020 ; le texte indique qu'en cas de séjour de plus de trois mois à l'étranger, les mois civils passés en France sont versés ; il a séjourné en France de manière stable et effective sur les périodes suivantes : - du 18 décembre 2018 au 10 janvier 2019 ; du 1er juin 2019 au 23 septembre 2019 ; - du 15 décembre 2019 au 23 janvier 2020 ; - à compter du 1er mars 2020 jusqu'au mois de juillet 2020 ; il accepte seulement de reverser à la CAF de Lot-et-Garonne les revenus qu'il a perçus durant ces séjours qui ont excédé trois mois à savoir : - du 06 septembre au 17 décembre 2018, - du 11 janvier au 31 mai 2019, - du 24 septembre au 14 décembre 2019 ; - la CAF de Lot-et-Garonne et le département de Lot-et-Garonne ont commis une erreur de droit ; outre l'erreur d'appréciation commise sur la réalité des durées de séjours en Espagne, il découle également une erreur d'appréciation quant à la prime de fin d'année et la prime de solidarité ; la CAF de Lot-et-Garonne indique dans sa décision du 19 août 2020 qu'il a indument reçu : - la prime de fin d'année 2018 et 2019 ; -la prime de solidarité de 2020 ; or, ces primes sont attribuées de droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; il était bien bénéficiaire de cette prestation sociale pour les années 2018, 2019 et 2020 et ce, malgré des séjours à l'étranger durant ces trois années ; ainsi, la CAF de Lot-et-Garonne ne pouvait en aucune manière qualifier de prestations indues ces deux primes. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de Lot-et-Garonne le 2 juin 2021. Par lettre du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2020 par laquelle la directrice de la CAF de Lot-et-Garonne a informé M. D qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative de 115 euros à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Stinco, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, célibataire et sans charge de famille, est domicilié dans la commune d'Agen et perçoit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité (PPA) et la prime exceptionnelle de fin d'année. Par courrier du 26 juin 2020, M. D a été informé d'une vérification de sa situation par un agent de contrôle le 7 juillet suivant. A la suite d'un rapport d'enquête en date du 24 juillet 2020, concluant à une suspicion de fraude, au motif de fausses déclarations, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a notifié à l'intéressé, par décision du 6 août 2020, une dette d'un montant global de 10 792, 99 euros, relative à des indus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020, de prime d'activité au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2018, de primes exceptionnelles de fin d'année pour 2018 et 2019 et de prime de solidarité au titre du mois de mai 2020. Par lettre du 19 août 2020, la CAF de Lot-et-Garonne a rappelé à l'allocataire les indus notifiés par décision du 6 août 2020, l'a informé qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative à son encontre pour manœuvre frauduleuse, et l'a invité à communiquer ses observations sur celle-ci. En réponse au recours formé le 16 septembre 2020 par M. D contre les indus, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a maintenu sa décision concernant la prime d'activité après décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2020, par lettre du 28 octobre 2020 et le département de Lot-et-Garonne a rejeté, par décision du 20 octobre 2020, la contestation de l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation des décisions des 19 août, 20 et 28 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2020 relative à la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'annulation du courrier du 19 août 2020 par lequel la directrice de la CAF de Lot-et-Garonne envisage de prononcer une pénalité à son encontre, qui, en tout état de cause, n'est pas un acte décisoire, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions : 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la motivation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. S'agissant du revenu de solidarité active : 6. En se bornant à viser les dispositions applicables de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatives à une demande de remise gracieuse, sans faire référence à celles du même code, relatives aux conditions requises pour être bénéficiaire du revenu de solidarité active, et sans mentionner la décision du 6 août 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a notifié l'indu de revenu de solidarité en litige, la présidente du conseil départemental de la Gironde a insuffisamment motivé en droit et en fait la décision du 20 octobre 2020. S'agissant de la prime d'activité : 7. Par courrier du 28 octobre 2020, la directrice de la CAF de Lot-et-Garonne a notifié la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2020, laquelle cite les dispositions applicables de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale, rappelle l'objet de l'indu, son montant, la période concernée, ainsi que le motif à l'origine de la notification de l'indu. Cette motivation doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant des décisions relatives aux primes exceptionnelles de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 9. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision, rejetant le recours gracieux formé le 16 septembre 2020 contre la décision du 6 août 2020 de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, notifiant à M. D, un indu d'un montant total de 304, 90 euros au titre des aides exceptionnelles de fin d'année versées en 2018 et 2019, ainsi qu'un indu de 150 euros au titre de la prime de solidarité de mai 2020, serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté. 10. Au demeurant, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus contestée est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté, dès lors que M. D n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () /En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " () est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 14. Enfin, aux termes, de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code./ Une seule aide est due par foyer. ". Ces mêmes dispositions sont reprises à l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité lié à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :/ 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 15. Les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, de primes exceptionnelles de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dont le remboursement est réclamé à M. D ont pour origine de nombreux séjours effectués hors du territoire national. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi le 24 juillet 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a séjourné en dehors du territoire national du 6 septembre au 18 décembre 2018, du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019, du 1er février au 18 juin 2019, du 30 septembre au 31 décembre 2019 et du 10 février au 31 mars 2020. Le contrôleur a également constaté que certaines déclarations trimestrielles avaient été effectuées à partir d'une adresse de connexion située en Espagne. Lors de son entretien, le 7 juillet 2020, M. D a reconnu effectuer des séjours réguliers en Espagne pour un motif professionnel, dès lors qu'il a dû y rencontrer le scénariste, qui ne peut se déplacer en France pour des raisons de santé, avec lequel il collabore pour réaliser un film. Si M. D soutient que la signature, le 1er janvier 2019, d'une convention de projet d'orientation avec l'association le Creuset du département de Lot-et-Garonne, lui permettait d'être exonéré des démarches auprès de Pôle Emploi dans la mesure où son domaine d'activité ne pouvait pas s'inscrire dans une action d'insertion sociale et professionnelle, l'intéressé ne démontre pas que ladite convention aurait mentionné expressément la nécessité de se rendre à l'étranger pour l'accomplissement de son projet professionnel et aurait pu l'exonérer du respect des conditions, posées par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, pour bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les attestations peu circonstanciées signées par des proches du requérant, à titre personnel ou professionnel, M. D, qui s'est abstenu d'informer l'organisme gestionnaire des changements intervenus dans sa situation et des dates et motifs de ses séjours à l'étranger, ne peut être regardé comme ayant établi une résidence stable et effective en France au cours de la période, au titre de laquelle les indus lui ont été notifiés. Par conséquent, ces omissions, eu égard notamment à leur nature et à leur réitération, qui doivent être regardées comme délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations, revêtent le caractère de fausses déclarations. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en notifiant les indus en litige. 16. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-5 précité du code de l'action sociale et des familles que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active en conserve le bénéfice, lorsqu'elle effectue des séjours à l'étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile excède trois mois, pour les seuls mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 17. M. D soutient que l'administration aurait dû tenir compte de son droit au revenu de solidarité active pendant les mois civils complets de présence en France. Il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été mentionné au point 15 que la durée cumulée des séjours hors de France de M. D a excédé trois mois, du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019 et du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020. M. D n'a produit aucun document probant justifiant qu'au cours de la période de référence, couvrant la période de novembre 2018 à juillet 2020, correspondant aux paiements de RSA intervenus au titre des mois de septembre 2018 à mars 2020, il aurait effectivement séjourné sur le territoire national pendant des périodes continues correspondant à des mois civils complets de présence en France. Il ne démontre pas davantage avoir informé les services compétents de la date de ses retours en France, alors qu'il lui appartenait de le faire. Enfin, il n'établit pas que le département de Lot-et-Garonne n'aurait pas tenu compte, dans le calcul de l'indu de revenu de solidarité active, des mois civils complets de présence en France. Dès lors, la CAF de Lot-et-Garonne puis le département de Lot-et-Garonne ont pu à bon droit estimer que le requérant ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 262-2 précité et lui réclamer le remboursement de la somme indument perçue. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux formé le 16 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de prendre une nouvelle décision relative à l'indu de revenu de solidarité active de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D, en tant qu'elles portent sur une pénalité administrative, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 20 octobre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de la contestation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102634_20220711
Données disponibles
- Texte intégral