TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102635_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. E C, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 3 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 mai 2021 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est de le décharger du montant de cette amende, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à laquelle s'ajoute la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est conformé à la demande de vérification des installations électriques de son établissement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 8115-4 du code du travail, en ne tenant pas compte des circonstances, de la gravité du manquement et de ses ressources et charges ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, - les observations de Me Boumiol, pour M. C, - et les observations de M. B, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société contrôle technique véhicules légers - poids lourds et levage " Atton plus " ci-après dénommée société Atton plus, exploite un centre de contrôle technique à Atton. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a, par une décision du 21 février 2021, prononcé une amende de 3 000 euros à l'encontre de M. C, son gérant. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision du 21 février 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé contre cette décision. Sur la régularité de l'amende administrative contestée : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 février 2021, publiée le 19 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Grand Est, a donné délégation à M. D A, responsable du pôle politique du travail de la DIRRECTE grand Est à l'effet de signer les décisions de sanctions administratives, notamment celles concernant le non-respect des demandes de vérifications, mesures ou analyses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision prononçant cette amende vise les dispositions du code du travail applicable, énonce les circonstances des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, constate que le manquement relevé par ce dernier est établi et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Par suite, cette décision comporte une motivation satisfaisant à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4752-2 du code du travail : " Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article est passible d'une amende maximale de 10 000 euros ". L'article L. 4722-1 du code du travail précise en outre que : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment : 1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables () ". L'article R. 4722-26 du même code ajoute que : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables. ". L'article R. 4722-27 de ce code énonce également que : " L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme. ". L'article L. 4751-1 du code du travail renvoie expressément, pour ce type d'amendes, à certaines dispositions concernant le régime des amendes applicables aux manquements à la législation du travail, notamment l'article L. 8115-4 qui prévoit que : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que les agents de contrôle ont effectué deux contrôles au sein de la société Atton Plus, le 5 février 2019 puis le 2 mai 2019. Ces deux contrôles ont mis en exergue la présence d'un risque électrique dû, notamment, à la présence de multiples raccordements réalisés au moyen de prolongateurs et de triplettes électriques et à celle d'un boîtier électrique ouvert situé au sol de l'accueil. Dès le 12 février 2019, une demande de vérification des installations électriques a été adressée à M. C. Celui-ci n'a toutefois pas déféré à l'obligation de saisir un organisme accrédité dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à la suite de la demande formulée par l'inspection du travail. Ce n'est qu'une fois informé, par courrier reçu le 16 juillet 2020, de ce que l'administration envisageait de prononcer une amende administrative à son encontre sur le fondement de l'article L. 4752-1 du code du travail, à la suite du manquement constitué par le non-respect de vérification des installations électriques, que M. C, invité à faire part de ses observations, a, par un courrier du 15 septembre 2020, indiqué à l'administration qu'il s'était conformé à la demande de vérification en fournissant à cet effet un rapport établi par la Socotec le 6 aout 2020. La production de ce rapport, effectué plus d'un an et demi après la demande précitée du 12 février 2019, et dont l'administration soutient sans être contredite qu'il ne constitue que la vérification périodique de l'installation électrique, prévue par les dispositions de l'article R. 4226-16 du code du travail, et non la vérification de conformité sollicitée par un agent de contrôle, ne permet pas de regarder M. C comme s'étant conformé à la demande de vérification du 12 février 2019. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C sont établis et de nature à justifier le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 4752-2 du code du travail. Par conséquent, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. D'autre part, si M. C se prévaut de son comportement, il résulte de l'instruction qu'il n'a fourni à l'administration un rapport que plus d'un an et demi après le premier courrier d'observation du 12 février 2019, celui-ci ne satisfaisant pas, au demeurant, à la demande de vérification sollicitée. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune difficulté financière particulière. Dès lors, en lui appliquant une amende d'un montant de 3 000 euros, soit plus de trois fois moins que le montant maximum encouru, le directeur de la DIRECCTE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 8115-4 du code du travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021, par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand-Est lui a infligé une amende d'un montant total de 3 000 euros pour non-respect de certaines dispositions du code du travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les frais du litige : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E C et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand-Est. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président-rapporteur, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102635
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102635_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel