TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102636_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2021 et le 16 mai 2023, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. A au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas été préalablement recueilli ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne porte que sur des antécédents disciplinaires et aucun élément de fait ne justifie le maintien du requérant à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été transféré le 22 mars 2019 au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 7 avril 2006. Cette mesure a été reconduite à plusieurs reprises, et notamment par la décision du 21 septembre 2021 dont il est demandé l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et requêtes individuelles, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel le 2 septembre 2021, pour tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 5. Si M. A soutient que la décision du 21 septembre 2021 n'est motivée ni en droit, ni en fait, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision litigieuse vise les articles R. 57-7-64 et suivants du code de procédure pénale et, d'autre part, se fonde sur les éléments factuels qui ont permis de considérer que le requérant présentait un risque pour l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé. En ce qui concerne le vice de procédure : 6. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avoir recueilli les observations qu'a fait valoir le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sur la proposition de maintien à l'isolement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant de la légalité interne de la décision de prolongation d'isolement : 8. Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le ministre de la justice s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits ayant conduit la maison centrale de Condé-sur-Sarthe à exclure le requérant, à savoir les liens étroits que l'intéressé entretenait avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes. Il ressort des pièces du dossier que la décision s'est également fondée sur le renouvellement du mandat de dépôt, en mars 2021, sur l'enquête sur l'attentat terroriste de Condé-sur-Sarthe. D'autre part, le ministre de la justice s'est fondé sur le fait que le détenu dispose d'un réseau établi avec les autres détenus, notamment les détenus radicalisés, sur le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés du 12 mai 2020 ainsi que sur des incidents en détention au centre pénitentiaire de Lannemezan, notamment celui où M. A a été sanctionné, le 13 janvier 2020, de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire pour avoir délibérément bloqué l'ouverture de la porte de sa cellule lors d'une fouille programmée le 9 décembre 2019. Le ministre de la justice a également fondé sa décision sur l'avis médical du 17 mai 2021, sur le rapport du chef d'établissement du 19 mai 2021, l'avis du SPIP du 17 mai 2021 et la proposition du DISP du 18 mai 2021. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le ministre de la justice, au retrait de la décision litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, à ce titre. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2102636_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel