TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102637_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 28 octobre 2022, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Gravé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet du Var lui a notifié l'objectif pour les années 2020 à 2022 de construire 1 000 logements sociaux en application des dispositions de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement ; - l'annulation de l'arrêté de carence du 24 décembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en litige; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant un objectif de 1 000 logements sociaux sans pour autant tenir compte d'éléments objectifs démontrant, d'une part, qu'un tel objectif n'est pas réalisable et, d'autre part, que la commune met tout en œuvre pour y parvenir malgré tout. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les jugements du tribunal administratif de Toulon n°2100537 et n°2100565 du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer, et celles de M. A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet du Var, après avoir constaté le non-respect par la commune de la Seyne-sur-Mer de ses objectifs de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 a, d'une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de l'habitation et de la construction et, d'autre part, a fixé à 87,82% le prélèvement opéré sur ses ressources fiscales en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et a décidé que l'autorité administrative de l'État pourra délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements dans des secteurs identifiés. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement n° 2100537 du 8 décembre 2023, devenu définitif. 2. Le 24 septembre 2020, afin de rattraper le déficit de la commune, le préfet lui a fixé un objectif de 1 000 logements sociaux à réaliser pour la période triennale 2020-2022. Par la présente requête, la commune de la Seyne-sur-Mer demande l'annulation de cette décision, en tant que cet objectif de 1 000 logements est trop disproportionné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, le représentant de l'État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. () VII.- Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. Pour les communes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur date de soumission aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à 33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'État dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. () Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. () Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II.- La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat ()Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. () Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en œuvre de l'article L. 302-9-1 () ". 5. En premier lieu, il ne résulte pas de dispositions précitées que le préfet était tenu de consulter préalablement la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation préalablement à la fixation des objectifs de la commune de la Seyne-sur-Mer pour la période triennale 2020-2022. Il convient, par suite, d'écarter ce moyen comme n'étant pas fondé. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'objectif fixé par la décision en litige procède d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'a tenu compte ni des difficultés objectives extérieures au comportement de la commune, ni des éléments mis en œuvre par cette dernière pour atteindre un tel objectif, lequel excède celui qu'elle n'avait pas pourtant atteint durant la période triennale précédente. Toutefois, la commune de la Seyne-sur-Mer ne peut soutenir de telles circonstances à l'encontre de la décision en litige dès lors qu'elle aurait dû les exposer lors de la procédure prévue par l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité devant la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, laquelle aurait éventuellement pu saisir, avec l'accord de la commune, la commission nationale afin qu'elle recommande au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait opposé de telles circonstances lors de la réunion du 15 septembre 2020 de la commission départementale chargée de l'examen du respect par les communes de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux, dont le procès-verbal est produit par la commune de la Seyne-sur-Mer. En toute hypothèse, les objectifs qui avaient été fixés à la commune lors de la période 2017 à 2019 n'ayant pas été atteints, le préfet devait en tenir compte dans la détermination des objectifs suivants, afin que la commune puisse atteindre les taux définis par l'article L. 302-5 dudit code à l'échéance de des périodes triennales suivantes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme n'étant pas fondé. 7. En troisième et dernier lieu, les requêtes n° 2100537 et n° 2100565 de la commune de la Seyne-sur-Mer, introduites à l'encontre de l'arrêté du 24 décembre 2020 prononçant sa carence au titre de la période triennale 2017-2019 ainsi que de l'arrêté du 25 février 2021 fixant le montant du prélèvement et la majoration inhérent à cet arrêté de carence, ayant toutes deux étaient rejetées par décision du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2023, la requérante ne saurait, en toute hypothèse, être fondée à demander l'annulation de la décision en litige par voie de conséquence. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet du Var a notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer l'objectif pour les années 2020 à 2022 de construire 1 000 logements sociaux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Seyne-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de la Seyne-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2102637
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2102637_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel