TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2102638_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C F demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui verser une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que : - le motif retenu par l'administration était entaché d'illégalité dès lors qu'elle s'est fondée sur l'existence d'un cautionnement et alors que tous les locataires bénéficient d'une caution ; - il est dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, il propose une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement de solidarité pour le logement du département du Calvados ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme D, représentant le président du conseil départemental du Calvados. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, locataire d'un appartement situé 31 rue Chateaubriand à Caen a demandé le bénéfice de l'aide financière versée par le département au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Par une décision du 15 juin 2021, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 23 septembre 2021, il a rejeté son recours gracieux. M. F doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée : " () Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d'activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d'activité fait l'objet d'une présentation et d'un débat au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d'autres territoires. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte () " L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement dispose que : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Calvados, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative à l'instruction des demandes d'aides financières destinées au maintien dans les lieux, que l'aide est refusée : " lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie de paiement des loyers accordée dans le cadre des dispositifs loca-pass ou garantie des risques locatifs ou par un membre de son entourage, sauf s'il s'avère que le cautionneur est insolvable ". 4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Calvados a refusé l'aide financière demandée par M. F afin de s'acquitter de ses loyers impayés car il bénéficiait d'un cautionneur. L'article XI du contrat de bail signé par M. F stipule en effet que Mme G A B " se porte caution solidaire du paiement régulier des sommes dues par le preneur et de l'exécution de toutes les conditions du présent bail ". Si le requérant soutient que de telles stipulations figurent dans tous les contrats de location, elles restent contractuelles et reposent sur la seule volonté des parties. Par ailleurs, M. F n'apporte aucun élément sur l'insolvabilité de Mme A B, qui a déjà réglé des loyers impayés, et n'établit pas qu'il remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motif, M. F n'est pas fondé à demander que l'aide demandée lui soit accordée. 5. Si M. F soutient qu'il est dans une situation de précarité alors qu'il ne dispose que d'un revenu mensuel moyen de 550 euros octroyé par sa famille et d'une aide mensuelle au logement de 220 euros, il n'établit pas que, à la date du jugement, ses ressources seraient insuffisantes pour subvenir à ses charges et pour honorer les échéances de son plan d'apurement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander qu'une aide financière lui soit accordée au titre du fonds de solidarité pour le logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au conseil départemental du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. ELa greffière, Signé C. BENISLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2102638_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel