TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102638_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de lui accorder le versement des sommes qu'il estime lui être dues au titre de 162,34 heures supplémentaires effectuées de janvier à mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui verser la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la méconnaissance de ses horaires de travail, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée repose sur des motifs erronés dès lors qu'il ne lui appartient pas de saisir directement le comptable en vue du paiement de ses heures supplémentaires ; - il a effectué 162,34 heures supplémentaires entre janvier et mars 2019, qui n'ont pas été rémunérées, en méconnaissance des dispositions des décrets du 25 août 2000, 12 janvier 2022 et 19 mai 2005 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la réparation de son préjudice moral résultant de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires durant cinq années est estimée à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le préjudice moral allégué n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif territorial de 1ère classe employé par la ville de Marseille, a exercé les fonctions de chauffeur du maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019. Par un courrier du 20 novembre 2020 adressé au maire de Marseille, il a demandé le paiement de 162 heures et 34 minutes supplémentaires ainsi que de jours d'astreinte qu'il aurait effectués au cours des mois de janvier à mars 2019 et la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. S'étant vu opposer un refus, par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 refusant de lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'heures supplémentaires et d'astreintes effectuées entre le mois de janvier et le mois de mars 2019 et de condamner la ville à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de paiement de ces heures supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret (), sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ". 3. Pour justifier de la réalisation des heures supplémentaires non rémunérées, qui sont contestées par la ville de Marseille, le requérant se borne à produire une fiche manuscrite établie par lui-même, ne mentionnant que des dates et des horaires, sans aucune autre précision utile, ainsi que l'emploi du temps de l'élue dont il était le chauffeur pour la période du 1er octobre au 17 octobre 2017 et du 25 février au 7 avril 2019. Ces documents ne sauraient être regardés comme équivalant au décompte déclaratif contrôlable, émanant de son supérieur hiérarchique, prévu à l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 cité au point précédent. Si M. A se prévaut également d'un courrier adressé au directeur général des services et de courriels échangés avec la maire de secteur, ces documents ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des heures supplémentaires invoquées. En outre, et en tout état de cause, il n'est pas établi que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande du chef de service, ainsi que l'exige l'article 4 du décret du 14 janvier 2002. M. A n'établit pas plus, et pour les mêmes motifs, la réalité des astreintes qu'il soutient avoir effectuées. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de réparation : 5. Les conclusions du requérant tendant à être indemnisé du préjudice moral qui aurait résulté de l'illégalité de la décision attaquée lui refusant le versement d'heures supplémentaires et d'astreintes doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq Le greffier, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2102638_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel