TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102638_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par la SCP Territoires Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Saint-Christol-lez-Alès a refusé d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'abrogation de la délibération ayant approuvé le classement des parcelles cadastrées CM n° 37 et n° 38 en zone 1AU du plan local d'urbanisme, ainsi que leur reclassement en zone urbaine U ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Saint-Christol-lez-Alès de procéder au reclassement de ses parcelles en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement en secteur 1AU de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'elles sont entourées de parcelles construites au sein desquelles elles forment une dent creuse et sont desservies par les voies et réseaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Christol-lez-Alès, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Chatron, représentant Mme B, et de Me Geoffret, représentant la commune de Saint-Christol-lez-Alès. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 2 juin 2021, Mme B a saisi le maire de Saint-Chrisol-lez-Alès d'une demande de modification du plan local d'urbanisme, afin qu'il soit procédé au classement en zone urbaine de deux parcelles lui appartenant, cadastrées CM n° 37 et n° 38, situées lieu-dit Vieille Route d'Anduze, classées en zone 1AU de ce document d'urbanisme. Par décision du 18 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du présent jugement : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. /Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 4. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts. 5. Le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christol-lez-Alès définit la zone 1AU comme " une zone destinée à l'urbanisation future pour accueillir de l'habitat, des activités économiques ou des équipements publics " et prévoit que " le développement de cette zone se réalisera dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et ne sera possible qu'après une modification du PLU ". Le projet d'aménagement et de développement durable, dans le cadre de l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, priorise une densification urbaine des pôles existants que sont le " centre village " et " les hameaux traditionnels ", en précisant que la commune " connait des problèmes de ruissellement des eaux domestiques " rendant nécessaire " la mise en place d'une politique d'assainissement des zones d'habitat " passant par la " définition d'une stratégie d'ouverture à l'urbanisation jouant () sur les procédures de financement des coûts de réalisation des équipements de viabilité () ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du maillage du réseau d'assainissement communal que la zone 1AU, où se trouvent les parcelles en litige, est composé d'un espace d'habitat pavillonnaire de faible densité, qui est séparé de la zone urbaine par un secteur 2AU et n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement, tel que le montre le plan du maillage de ce réseau produit par la commune. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise, en outre, que le sol de ce secteur " n'est pas apte à recevoir un assainissement non collectif " et le compte rendu de visite des lieux du rapport du commissaire enquêteur établi dans le cadre de l'enquête publique organisée au cours de la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, d'avril à mai 2009, indique que sa desserte imposerait un coût financier important en raison de l'éloignement du hameau, de la topographie des lieux et de la nécessité de mettre en place de pompes de refoulement. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir un changement quelconque de ces circonstances de faits et ne démontre pas que la zone 1AU pourrait désormais être desservie par l'ensemble des réseaux publics. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone 1AU de ses parcelles ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Christol-lez-Alès a refusé d'inscrire l'abrogation de ce classement à une séance du conseil municipal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle a également présentées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Saint-Christol-lez-Alès la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la commune de Saint-Christol-lez-Alès. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2102638_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel