TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102639_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, les 14 et 28 octobre 2022, et le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me François Delmouly, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Houeillès à lui payer une indemnité de 637,22 euros en remboursement des frais de réparation exposés sur son véhicule à la suite de l'accident du 30 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le témoignage de Mme A et les photographies produites établissent que l'endommagement de son véhicule a été causé par la présence, sur l'accotement bitumé de la chaussée, d'un trou non comblé après l'arrachage d'un arbuste ; - il n'a commis aucune faute en effectuant un arrêt momentané sur cette dépendance du domaine public de la commune, ni aucune faute d'inattention, alors que l'excavation dont la présence n'était pas signalée était de vingt centimètres de profondeur et que l'accident s'est en outre produit de nuit et par temps pluvieux ; - il a dû engager des réparations dont le cout a été chiffré à la somme de 637,22 euros TTC. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 23 octobre 2022, la commune de Houeillès, représentée par Me Damien Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. C, formée plus d'un an après le rejet de sa demande indemnitaire est irrecevable ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le dommage est exclusivement dû à une faute de M. C ; - au demeurant, aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquier, représentant la commune de Houeillès. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2019, lors d'une manœuvre pour sortir de l'emplacement où il était stationné devant le domicile d'une cliente situé au n° 17 de l'avenue Alban Margarit sur le territoire de la commune de Houeillès, la roue arrière du véhicule de M. C s'est coincée dans un trou endommageant le train arrière. Estimant que cet accident était imputable à un défaut d'entretien de la voie publique sur laquelle se trouvait un trou profond laissé après l'arrachage d'un arbuste, M. C demande dans la présente instance la condamnation de la commune de Houeillès à lui payer une somme de 637,22 euros en remboursement des frais de réparation qu'il a dû engager sur son véhicule à la suite de l'accident du 30 novembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Houeillès : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. 4. S'il n'est pas contesté que l'assureur protection juridique de M. C a engagé des démarches en vue de la prise en charge par la commune de Houeillès des frais de réparation du véhicule de son assuré, la réponse adressée par le maire par courrier du 14 avril 2020 à une autre compagnie d'assurance, qui ne comportait pas en outre mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, n'a pu déclencher le délai de recours contentieux à l'égard de M. C. Il résulte de l'instruction que ce dernier a formé, en son nom propre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, une réclamation préalable indemnitaire auprès de la commune de Houeillès, qui a été rejetée par une décision du 2 avril 2021 mentionnant les voies et délais de recours. La requête présentée directement par M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 28 mai 2021 est par suite recevable. Sur la responsabilité : 5. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du témoignage établi le 28 juillet 2020 par la cliente à qui rendait visite M. C le jour de l'accident, et des photographies versées au dossier, que l'endommagement du véhicule du requérant a eu lieu de nuit, alors que le temps était pluvieux, face au 17 de l'avenue Alban Margarit et a été causé par la présence sur l'accotement bitumé de la chaussée, d'un trou non comblé après l'arrachage d'un arbuste. Il est constant que l'excavation en cause était un carré dit de végétation, de plus de cinq centimètres de profondeur entouré de bordures, situé au milieu d'un accotement ne faisant l'objet d'aucune signalisation particulière. La matérialité des faits est ainsi établie alors même qu'un seul témoignage est produit. La commune ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet emplacement destiné à des plantations sur la voie publique, laissé vide sans avertissement, sa responsabilité est engagée. 7. Si la commune de Houeillès fait valoir que M. C avait garé et manœuvré son véhicule à un emplacement non prévu à cet effet, elle ne justifie pas la destination alléguée de trottoir, affectée exclusivement à la circulation des piétons. La seule circonstance que des places de stationnement soient identifiées sans ambiguïté plus loin sur le territoire de la commune n'est pas de nature à rapporter cette preuve. Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des photographies produites, que l'accotement devant le 17 avenue Alban Margrit est composé de deux parties, l'une destinée sans ambiguïté au cheminement des piétons, le long des maisons, et l'autre, plus large, sur laquelle se trouvait le carré de végétation en litige, est matérialisée séparément par une bordure et un rebord bas biseauté côté circulation de nature à permettre le franchissement des automobiles. Il n'apparait pas que leur stationnement y serait interdit et aucun banc ou aménagement à cet endroit ne laisse à penser que cet accotement, plus large et distinct de celui longeant les habitations, serait réservé aux piétons. Ainsi, M. C dont le véhicule était stationné sur cette dernière partie n'a pas fait un usage anormal de cet ouvrage public et ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une faute, ni une imprudence seule à l'origine de son accident, de nature à exonérer la commune de Houeillès de sa responsabilité. Sur la réparation : 8. M. C justifie par la production d'une facture avoir exposé des frais de réparation de son véhicule pour un montant non contesté de 637,22 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la commune de Houeillès à lui rembourser cette somme, avec intérêts de droit à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable, le 26 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Houeillès demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Houeillès est condamnée à verser à M. C la somme de 637,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021. Article 2 : La commune de Houeillès versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Houeillès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B C et la commune de Houeillès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102639_20221201
Données disponibles
- Texte intégral