TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102642_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril, 3 août et 10 septembre 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 avril 2021 confirmant la décision de réduire le versement du revenu de solidarité active de 50 % ; 2) d'annuler la décision du 15 juin par laquelle le président du département de la Moselle procède à la radiation du revenu de solidarité active. M. C fait valoir que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 août et 12 novembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 avril 2021, le département de la Moselle a pris à l'encontre de M. C une sanction de réduction de 80 % de son revenu de solidarité active pour un mois suivi de quatre mois sans droit confirmant la décision prise le 20 février 2021 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Par décision du 15 juin 2021, le président du département de la Moselle a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ". 3. Il résulte de l'instruction que la réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte de ce qu'il n'avait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Malgré la mise en demeure de signer un tel engagement le requérant n'y a pas déféré. En conséquence, le département a pu considérer qu'il ne se conformait pas à ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Par suite, il n'est pas fondé à contester la décision du 30 avril 2021 réduisant son revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois. 4. Par décision du 15 juin 2021 le président du département de la Moselle a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. C. Cette décision a été prise du fait du refus du requérant de signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ainsi, ne se conformant pas à ses obligations, le président du département de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre fin au droit au revenu de solidarité active de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102642
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102642_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel