TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102644_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2022, M. C B, représenté par la Selarl Jehanne Collard et associés puis par la société d'avocats SMGN, demande au juge des référés,
- sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, de condamner le Centre Hospitalier de Cannes à lui verser une provision de 280 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CH de Cannes la somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- le 18 février 2015, alors âgé de 24 ans, il a été pris en charge au Centre hospitalier de Cannes, suite à un accident de la circulation ayant entraîné une fracture transversale du fémur droit, des érosions cutanées à la face antérieure de sa rotule droite, un traumatisme facial et des dermabrasions multiples au visage avec fracture de dents ;
- le jour-même, il a été conduit en urgence au bloc opératoire pour traitement chirurgical de la fracture du fémur ;
- le 19 février 2015, il a été réopéré après scanner ayant mis en évidence une rupture de l'artère poplité passée inaperçue au bilan initial ;
- le 20 février 2015, il a été repris deux fois dans la journée au bloc opératoire, suite à l'apparition d'un syndrome des loges ;
- entre le 24 février et le 20 mai 2015, il subira 19 interventions chirurgicales et le 25 juillet 2017, une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du clou fémoral ;
- le 8 septembre 2017, il a subi une amputation transtibiale et le 8 janvier 2019, une 26ème intervention chirurgicale pour écoulement purulent par le moignon d'amputation ;
- la faute du Centre hospitalier de Cannes est caractérisée et constitue la cause adéquate de son entier préjudice, l'expert commis en référé ayant reconnu la perte de chance à 100 % ;
- il se retrouve sans emploi ni revenus et n'a perçu qu'une provision indemnitaire de 50 000 euros du Centre hospitalier de Cannes ;
- la responsabilité du Centre hospitalier de Cannes pour de multiples fautes médicales et son préjudice ne sont pas sérieusement contestables ;
- il doit a minima bénéficier d'une prothèse dont le coût est de 71 600 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2021 et 21 mars 2022, le Centre Hospitalier de Cannes et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), représentés par Me Chas, concluent au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, intervient volontairement à la présente instance, et demande à ce que ses droits à remboursement soient réservés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2022 à 11h00, en présence de Mme Labeau, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Neiller, représentant M. B ;
- et les observations de Me Poncer, substituant Me Chas, représentant le CH de Cannes et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "
3. Le rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2021, prenant en considération notamment le rapport établi par le Dr A, pour le compte du Centre Hospitalier de Cannes, le 22 juin 2020, indique que la perte de chance de M. B, consécutive à son accident et à sa prise en charge par le Centre, compte tenu de l'avis du sapiteur vasculaire, du retard de prise en charge, de l'ischémie aigue postopératoire, est de 100%, relève des périodes de gêne temporaire totale et partielle à hauteur de 75% puis 50%, avec consolidation le 19 septembre 2019, un déficit fonctionnel partiel fixé à 35%, une aide humaine fixée à 2h par jour durant la période à 75% et à 1h par jour durant la période à 50%, des souffrances endurées à 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire à 4/7 pendant la période à 75%, un préjudice esthétique définitif à 3,5/7, un préjudice d'agrément, des frais de véhicule adapté, des soins futurs, notamment un renouvellement de prothèse et un équipement en prothèse adaptée. Au regard de ces éléments, quand bien même la perte de chance serait éventuellement fixée à 85% par le juge du fond, il y a lieu d'allouer au requérant, qui a régularisé en cours d'instance sa demande indemnitaire préalable et dont il n'est pas établi, en l'état du dossier, qu'il aurait perçu une indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985, une provision complémentaire de 150 000 euros à celle de 50 000 euros déjà versée par le Centre hospitalier au titre de son obligation non sérieusement contestable, et de condamner ce dernier à lui verser cette somme.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Cannes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er. - Le Centre Hospitalier de Cannes est condamné à payer à M. B une somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en ce non comprise la somme provisionnelle de 50 000 euros déjà versée amiablement.
Article 2. - Le Centre Hospitalier de Cannes est condamné à payer à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4. - La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au Centre Hospitalier de Cannes, à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 juillet 202Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2102644Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102644_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel